AN: AD I 24
ARREST
DE LA COUR
DE PARLEMENT,
Portant reglement, &
l’ordre qui se
doit tenir pour l’ouverture
de la
Foire de S. Germain.
Du 24.
Janvier 1669.
A PARIS,
Par les Imprimeurs
ordinaires du Roy.
M. DC. LXIX.
Avec
Privilege de sa Majesté.
EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.
e jour la Cour
ayant déliberé sur les avis donnez par le Lieutenant de Police, & substitut
du Procureur Général du Roy au Chastelet, & par le Prevost des Marchands de
cette ville, en exécution de l’Arrest du 22. Décembre dernier, sur la tenuë de
la Foire de Saint Germain, pour la presente année 1669. & ouï les Gens du
Roy en leurs conclusions : A arrété & ordonné que ladite Foire sera
tenuë cette presente année en la maniére accoûtumée ; à la charge que le
Lieutenant de Police en fera sceller incessamment tous les magazins &
boutiques, par tels Commissaires au Chastelet qu’il voudra commettre, lesquels
ne pourront estre ouverts que par sa permission, pour y faire mettre les
marchandises, dont les Marchands luy exposeront la qualité : & que
pour celles de laines, fil, étoupes, cottons, & fourrures, qui seront
venuës de Roüen, les Marchands seront tenus luy representer les Certificats de
Maistre Laurent Camin Commissaire au Chastelet, commis par le Roy pour faire
aërier les marchandises venant de ladite Ville ; & les lettres de
factures & de voitures, à l’égard de toutes celles qui viendront des autres
villes & lieux du Royaume ; à la reserve neantmoins de la ville
d’Amiens, dont le commerce demeurera interdit suivant l’Arrest de ladite Cour
du sixiéme Iuillet mil six cens soixante-huit, & aux peines y contenuës,
jusques à ce qu’il ait plû au Roy donner les ordres nécessaires pour faire
établir vn lieu prés de ladite ville pour y aërier toutes les marchandises qui
en sortiront ; ce que ledit Seigneur sera supplié de faire au
plûtost. Fait défenses à tous Marchands
négocians, leurs facteurs, & généralement à toutes personnes, de faire
débaler en cette ville de Paris pendant trois mois, aucunes marchandises de
laines, fil, étoupes, cottons, & fourrures, sans la permission du
Lieutenant de Police, si elles viennent
par terre ; & de les tirer des batteaux, si elles sont venuës par eau,
sans la permission du Prevost des Marchands, & Eschevins de cette Ville, à
peine d’estre les marchandises brulées, & de deux milles livres d’amende
contre les proprietaires, & de plus
grande peine, s’il y échet, tant contre eux que contre les Voituriers. Et pour éviter que l’on ne puisse apporter
aucunes marchandises de laines, fourrures, fil, cotton, & étoupes des
lieux infectez du mal contagieux en changeant de routes ; Ordonne que tous
les Voituriers qui ameneront des marchandises de cette qualité en cette Ville
d’huy à trois mois, seront tenus de prendre vn passement du Juge auquel la Police
appartient dans les lieux dont ils partiront, lesquels leur seront délivrez
sans frais, & de les faire viser vne fois par chacune journée de leur
route, lesquels ils seront tenus représenter pareillement au Lieutenant de
Police, & Prevost des Marchands & Eschevins chacun endroit soy, avec
les lettres de voitures & factures, aux peines cy-dessus. Et pour empescher que l’on ne fasse entrer
aucunes marchandises dans la Foire de S. Germain sans la permission dudit
Lieutenant de Police ; Ordonne qu’il pourra faire fermer le nombre des
portes de ladite Foire qu’il jugera à propos, & commettra des Huissiers du
Chastelet pour la garde des autres, ausquels il sera taxe raisonnable, payable
sur les propriétaires & locataires des magazins & boutiques de la Foire,
ainsi qu’il sera convenu entre eux. Et
sera le present Arrest leu, publié & affiché par tout où besoin sera.
FAIT en Parlement
le vingt-quatriéme jour de Janvier 1669.
Signé,
ROBERT.
Leu & publié à son de trompe & cry
public, & affiché en tous les Carrefours de cette Ville & Fauxbourgs de
Paris, par moy Charles Canto Iuré Crieur du Roy en ladite Ville Prevosté &
Vicomté de Paris, soussigné, accompagné de Hierosme Tronsson, Estienne du Bos
Iurez Trompettes du Roy, & Claude Ieus Commis d’Estienne Chappé aussi Iuré
Trompette, le 27. Ianvier 1669.
Signé,
CANTO.