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autres foires qui pourroient s'établir ci-après, le spectacle appelé vulgairement l'Opéra-Comique, composé de vaudevilles, de danses, machines, décorations et symphonies ; mais le suppliant a reconnu que ce bail étoit préjudiciable à ladite Académie royale ; il a cru qu'il étoit plus convenable à l'intérêt de l'Académie qu'il fît régir par lui-même ledit Opéra-Comique dont Sa Majesté a accordé le privilége exclusif à l'Académie royale de musique par son arrêt du premier juin 1730, et à cet effet, demander la résiliation du bail passé audit Monnet. La demande du suppliant est d'autant plus favorable qu'elle a pour objet l'avantage de ladite Académie royale et que d'ailleurs le sieur de Thuret n'a pu aliéner une portion du privilége au delà du tems qu'il en a été revêtu, c'est ce qui a obligé le suppliant de recourir à l'autorité de Sa Majesté. Requéroit à ces causes le suppliant qu'il plût à Sa Majesté ordonner que le bail passé audit Monnet le 28 mars 1743 demeurera nul et résolu du jour de l'arrêt qui interviendra, ensemble tous les autres baux et traités qui auroient pu être faits par ledit sieur de Thuret à raison du privilége de ladite Académie royale ; faire défense audit Monnet de faire représenter à l'avenir aucun spectacle aux foires de St-Germain et de St-Laurent ; ordonner que l'arrêt qui interviendra sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Vu ladite requête, le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que le bail passé audit Monnet par le sieur de Thuret le 28 mars 1743, demeurera nul et résolu, ensemble tous les baux et traités qui peuvent avoir été faits par ledit sieur de Thuret pour raison du privilége de ladite Académie royale de musique, et ce, à compter de cejourd'hui. Fait défense audit Monnet de faire représenter à l'avenir aucun opéra comique ou autre spectacle auxdites foires de St-Laurent et de St-Germain. Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucune intervient, Sa Majesté s'est réservé la connoissance. Le 30 mai 1744.

Signé : DAGUESSEAU.

(Reg. du Conseil d'État, E, 2227.)

II

Vu au conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, l'arrêt rendu en icelui sur la requête du sieur François Berger, le 30 mai dernier, par lequel il auroit été ordonné que le bail passé à Louis Monnet, bourgeois de Paris, par le sieur de Thuret, le 28 mars 1743, demeureroit nul et résolu, ensemble tous les baux et traités qui pourroient avoir été faits par ledit sieur de Thuret pour raison de son privilége et ce à compter du jour dudit arrêt, avec défense audit Monnet de faire représenter à l'avenir aucun opéra comique ou autre spectacle aux foires de St-Germain et de St-Laurent et que ledit arrêt seroit exécuté nonobstant oppositions quelconques, dont, si aucune intervenoit, Sa Majesté se réservoit la connoissance ; la requête dudit Monnet tendante à


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Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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