contre lui par le syndic de la foire, ont fait signifier un acte extraordinaire, le 6 du présent mois, par lequel ils ont protesté de nullité de la demande en garantie dirigée contre eux, sous le prétexte que le tout est évoqué par arrêt du 5 mars. C'est dans cette étrange position que le suppliant, pour éviter être condamné envers le syndic de la foire, se trouve dans la nécessité de ne pas abandonner la demande en garantie formée contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille et les forcer à faire valoir leur arrêt d'évocation, ce qu'ils ne paroissent pas avoir fait vis-à-vis du sieur Bailli puisqu'il poursuit toujours au Parlement le suppliant. Le seul remède seroit d'évoquer directement la demande formée contre le suppliant en cette Cour par ledit sieur Bailli, ainsi que la demande en garantie formée par le suppliant contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille aux fins de l'arrêt de la Cour du 31 mai dernier, alors le tout se trouvera porté au conseil pour être jugé par un seul arrêt. Requéroit à ces causes le suppliant qu'il plût à Sa Majesté et à nos seigneurs de son conseil ordonner que l'arrêt du conseil du 5 mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur ; En conséquence, évoquer à soi et à son conseil la demande formée contre le suppliant au Parlement de Paris par le sieur Bailli, en payement des loyers de la salle de spectacle occupée ci-devant par le suppliant à la foire Saint-Germain, ainsi que celles de même nature qui pourroient être dirigées contre lui pour raison des loyers qu'il occupoit à la foire Saint-Laurent, ainsi que la demande en recours et garantie formée par le suppliant contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille aux fins de l'arrêt du Parlement de Paris du 31 mai dernier, pour être jugées par un seul et même arrêt avec l'instance actuellement pendante en ce tribunal entre les sieurs Gaillard, Dorfeuille et le suppliant. Faire défense aux parties de se pourvoir ailleurs sous peine de nullité de procédure et de tous dépens, dommages et intérêts, et dans le cas où Sa Majesté jugeroit à propos, avant de prononcer l'évocation dont il s'agit, le communiqué de la requête du suppliant aux parties dénommées, ordonner aussi dans ce cas que toutes choses demeureront en état et que l'arrêt à intervenir sera exécuté nonobstant toutes oppositions ; Vu ladite requête, signée Henrion de St-Amand, avocat du suppliant, ensemble : 1º copie de l'arrêt du Parlement du 31 mai dernier ; 2º l'acte extrajudiciaire du 6 juin présent mois signifié au suppliant à la requête des sieurs Gaillard et Dorfeuille ; Ouï le rapport. Le Roi, étant en son conseil, ayant égard à ladite requête, a ordonné et ordonne que l'arrêt de son conseil du 5 mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, en conséquence a évoqué et évoque à soi et à son conseil la demande formée contre ledit sieur Audinot au Parlement de Paris par ledit sieur Bailli en payement des loyers de la salle de spectacle qu'occupoit ledit sieur Audinot à la foire Saint-Germain, ainsi que la demande en recours et garantie formée par le sieur Audinot contre lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille aux fins de l'arrêt du Parlement du 31 mai dernier, pour le tout, circonstances et dépendances, être jugé par un seul et même arrêt avec l'instance actuellement pendante au conseil entre lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille et ledit sieur Audinot. Fait Sa Majesté défense aux parties de se pourvoir pour

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See also: Parfaict Mémoires (1743), Le Théâtre de la foire à Paris, Calendrier des spectacles sous Louis XIV The WWW Virtual Library of Theatre and Drama. This project is supported by the British Academy, the AHRB, the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE) and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Copyright © 1996-2000 Barry Russell. All rights reserved. barry@foires.net. |