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le délai du règlement. Pour ce fait, ou à faute de ce faire dans ledit tems et icelui passé, être par Sa Majesté statué ainsi qu'il appartiendra. Le 7 mai 1785.

Signé HUE DE MIROMESNIL.

(Reg. du Conseil d'État, E, 2614)

IX

Sur la requête présentée au Roi en son conseil par Nicolas-Médard Audinot, propriétaire et directeur du spectacle de l'Ambigu-Comique, contenant que le suppliant est en instance avec les sieurs Gaillard et Dorfeuille afin de faire régler les indemnités qui lui sont dues relativement à la résiliation d'un traité fait entre les directeurs de l'Académie royale de musique, indemnités que lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille sont tenus de lui payer ; que dans le nombre des objets qui doivent former la masse de ces indemnités sont les loyers que le suppliant est tenu de payer pour la location des salles qu'il employoit à l'usage de son spectacle dans les foires de Saint-Germain et Saint-Laurent ; qu'à l'égard de la foire Saint-Germain, le sieur Bailli, syndic en charge des propriétaires, a prétendu avoir le droit de demander au suppliant, quoique évincé de son spectacle, le payement des loyers relatifs à la salle qu'il occupoit dans le préau de ladite foire ; qu'il a même traduit le suppliant devant le sieur Lieutenant civil au Châtelet ; que là le suppliant a prétendu qu'il n'étoit ni juste ni raisonnable de lui demander le payement du loyer d'une salle de spectacle qu'il n'occupoit plus et qu'on lui avoit ôtée ; qu'au surplus les sieurs Gaillard et Dorfeuille plaidoient au conseil sur la question d'indemnité que le suppliant répétoit contre eux tant à ce sujet que pour d'autres objets ; que le conseil étoit saisi en vertu d'un arrêt d'évocation du 5 mars dernier, qui évoquoit toutes les contestations nées et à naître à ce sujet ; que sur l'exhibition de cet arrêt d'évocation le sieur Lieutenant civil, par son ordonnance rendue le 11 avril dernier, a renvoyé le sieur Bailli à se pourvoir au conseil ; que depuis cette ordonnance le sieur Bailli s'est pourvu par appel au Parlement et y a demandé par provision l'exécution du bail à loyer de la salle de spectacle de ladite foire et la condamnation des loyers échus ; que sur cette demande les parties sont appointées à mettre au rapport de M. l'abbé Barbier, conseiller de grand'Chambre ; que, dans cette position, il ne reste au suppliant d'autre ressource que de dénoncer cet appel et cette demande provisoire aux sieurs Gaillard et Dorfeuille et de les faire assigner pour prendre son fait et cause ou, en tout événement, le garantir de toutes condamnations. Sur cette demande en garantie, le Parlement a indiqué jour et au jour indiqué on a obtenu un appointement et joint au rapport de ce magistrat. Les sieurs Gaillard et Dorfeuille, au lieu de se joindre au suppliant pour soutenir le bien-jugé de l'ordonnance du Lieutenant civil et le faire décharger de la demande formée  


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Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
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