des loyers et pensions à fur et à mesure qu'ils échoiront ; et, pour assurer lesdits payemens, condamner lesdits Gaillard et Dorfeuille à déposer la somme qu'il plaira à Sa Majesté arbitrer ou à fournir bonne et suffisante caution : décharger en tant que de besoin le suppliant et ses associés de la rente de 4,000 1. due au sieur Lécluse pour ledit spectacle ou, en tout cas, la continuer et en justifier les payemens. Comme aussi les condamner d'exécuter le marché annuel fait avec le sieur Handrenin pour l'illumination du spectacle et tous les autres marchés faits avec les acteurs et ouvriers et autres attachés audit spectacle et en apporter décharge au suppliant et à ses associés, sinon à les garantir et indemniser de toutes répétitions à cet égard. 6o Condamner les sieurs Gaillard et Dorfeuille à payer, dès à présent, en l'acquit et décharge des supplians, au sieur Duchesne la somme de 5,000 1. à lui due de loyers, intérêts et frais. 7o Condamner lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille solidairement à rembourser au suppliant et à ses associés : 1o la somme de 130,662 livres 11 sols 10 deniers pour l'article des indemnités ci-devant détaillées, ladite somme payée par le suppliant et ses associés à différentes personnes pour le spectacle des Variétés-Amusantes. 2o La somme à laquelle se trouveront monter les payemens faits des deniers du suppliant et des sieurs Hamoire et Mercier et de ceux provenant de la recette dudit spectacle à la masse des créanciers des supplians pour solde ou à compte tant des constructions et réparations faites dans les salles dudit spectacle que des décorations, ustensiles, habillemens et autres choses composant le magasin dudit spectacle, avec les intérêts desdites sommes à compter du 20 octobre 1784, jour de la demande. 8o Condamner les sieurs Gaillard et Dorfeuille à payer aux supplians la somme de cent mille livres pour, avec la pension ci-après énoncée, compléter les indemnités qui leur sont dues. 9o Condamner lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille solidairement à payer au suppliant et au sieur Hamoire une pension annuelle et viagère de 3,000 l. à chacun, payable en douze termes égaux de mois en mois et ce pour les avantages qu'ils ont procurés à l'Académie royale de musique et aux hôpitaux, sauf au sieur Mercier à s'arranger à cet égard avec lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille. 10o Ordonner que les sieurs Hamoire et Mercier seront tenus de se joindre au suppliant pour lui faire adjuger ses conclusions, sinon et à faute de ce faire, les condamner à acquitter, garantir et indemniser chacun pour leur tiers des condamnations qui pourroient intervenir contre eux à ce sujet en principaux, intérêts et frais, et ce pendant, condamner par corps le sieur Hamoire à communiquer dans le jour au suppliant les titres, pièces, papiers et renseignemens qu'il a relatifs audit spectacle et notamment ceux qu'il a pris en communication de Me Vanglenne, commissaire, et aux dommages et intérêts résultant du retard de ladite communication. 11o Ordonner que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun avec lesdits sieurs Hamoire et Mercier, le sieur Duchesne, la veuve Alexandre, le sieur Lecornu et tous autres propriétaires desdites salles et terrains sur lesquels elles sont construites et avec tous ouvriers, fournisseurs ou leurs représéntans et autres parties intéressées. 12o Condamner lesdits sieurs Gaillard

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