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évoque au Conseil toutes les contestations des parties, ledit arrêt signifié le 27 dudit mois d'octobre. Enfin, copie du réquisitoire signifié par le sieur Hamoire tendant à ce que l'arrêt d'évocation du Conseil soit signifié à toutes les parties y dénommées ; ensemble la signification qui en a été faite le ..... novembre dernier : Requéroient à ces causes les supplians qu'il plût à Sa Majesté leur donner acte de ce que, en exécution et pour satisfaire à l'arrêt d'évocation du 16 octobre 1784, ils emploient le contenu en ladite requête ; y faisant droit, ordonner : 1o que les sieurs Gaillard et Dorfeuille seront tenus solidairement de garantir, acquitter et indemniser le suppliant et les sieurs Hamoire et Mercier, ses associés, des demandes formées contre eux par Me Bigot de la Boissière, procureur au Parlement de Paris, et des condamnations qui pourroient intervenir à son profit en principaux, intérêts et frais, 2o Déclarer nulle et de nul effet l'opposition faite le 30 septembre dernier sous les noms des sieurs Marguerit et baron de Courville, dont les sieurs Gaillard et Dorfeuille sont les cessionnaires, ès mains du sieur Marger, caissier des Variétés-Amusantes ; en tout cas en prononcer la mainlevée ainsi que de toutes autres faites on à faire. 3o Ordonner que dans huitaine, à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille seront tenus de donner quittance et décharge au suppliant et à ses associés de tous les droits, actions et créances d'une partie des créanciers des supplians dont lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille se sont fait faire le transport avec subrogation par les actes passés devant Girard, notaire à Paris, les premier, cinq et six octobre dernier, sinon et à faute de ce faire dans ledit délai de huitaine et en vertu dudit arrêt sans qu'il en soit besoin d'autre, déclarer lesdits droits, actions, créances et prétentions desdits créanciers solutes et acquittées tant envers le suppliant et les sieurs Hamoire et Mercier qu'envers lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille. 4o Ordonner que lesdits Gaillard et Dorfeuille seront tenus solidairement d'apporter et justifier, dans le délai de huitaine, acquit, quittance et décharge aux supplians de tous les droits, actions et créances des ouvriers dudit spectacle autres que ceux dénommés dans les cessions ci-dessus énoncées, sinon et à faute de ce faire dans ledit délai, les condamner à acquitter, garantir et indemniser le suppliant et les sieurs Hamoire et Mercier de toutes répétitions à ce sujet. 5o Ordonner que les sieurs Gaillard et Dorfeuille seront tenus solidairement, dans un semblable délai de huitaine, d'apporter au suppliant et aux sieurs Hamoire et Mercier acquit, quittance et décharge de tous les baux et engagemens par eux contractés envers M. de Chavannes, le sieur Duchesne, le sieur Lecornu, la dame veuve Alexandre et tous autres à titre de loyer, pensions ou autrement, à cause de la location et jouissance des salles et terrains dudit spectacle des aux boulevards, à la foire St-Germain, à la foire St-Laurent, sinon et à faute de ce faire dans ledit délai de huitaine et icelui passé, condamner solidairement les sieurs Gaillard et Dorfeuille à acquitter, garantir et indemniser le suppliant et les sieurs Hamoire et Mercier de tout ce qui sera dû en principaux, intérêts et frais et a justifier du payement


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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