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peuvent défendre de leur chef à la demande desdits comédiens, ordonner qu'ils auront les délais accordés par l'ordonnance de 1667 à l'effet de mettre l'instance de garantie en état avec ledit sieur cardinal d'Estrées et ses receveurs, et, en cas de contestations, condamner lesdits comédiens, d'une part ; et lesdits comédiens ordinaires du Roi défendeurs et demandeurs en requête du 17 du même mois de mars tendante à ce qu'il plût à la Cour les recevoir incidemment appelans de la même sentence rendue par le Lieutenant de police du Châtelet, le 9 septembre 1707, dont lesdits Dolet, de Laplace et Bertrand sont appelans, en ce que par icelle il n'a pas été prononcé sur la demande des comédiens du 30 août précédent qui s'y trouve visée et, suivant icelle, que conformément aux précédentes sentences rendues par le même Lieutenant général de police, confirmées par la Cour, leurs théâtres seront démolis et autres peines demandées par lesdits comédiens ; ce faisant, mettre l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, adjuger aux comédiens les conclusions par eux prises par leur requête dudit jour 5 du présent mois de mars, avec dépens, d'une part ; et lesdits Dolet, de Laplace et Bertrand, défendeurs et demandeurs en deux requêtes des 17 et 19 du même mois de mars, la première tendante à ce qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils contresomment aux comédiens tant leur demande par eux formée par leur requête du 5 que les procès-verbaux et procédures faites à leur requête depuis ledit jour 5 mars, et, en conséquence, débouter les comédiens de leurs demandes, avec dépens ; et, attendu que la preuve de leur demande en contresommation dépend de l'écrit que les comédiens leur ont fait donner par Paul Poisson, l'un d'eux et leur agent d'affaires, moyennant cause lucrative, ledit écrit déposé ès mains de Monet, notaire au Châtelet, ordonner que ledit écrit sera représenté et apporté ès mains de M. Joli de Fleuri, avocat général, le mardi 20 du présent mois, à quoi faire contraints par corps et tenu en son nom de leurs dommages et intérêts faute de faire ladite représentation ; comme aussi que ledit Monet sera tenu de le trouver tant au parquet de MM. les gens du Roi qu'à l'audience de la Cour. La seconde, à ce qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils mettent en fait : 1º que pendant plusieurs jours ledit Paul Poisson les a fait solliciter par un homme qui a été autrefois à l'Opéra, d'entrer en composition pour avoir la faculté de représenter des pièces entières par dialogues et colloques pendant le cours de la foire ; 2º que deux ou trois jours avant l'écrit déposé chez Monet, notaire, ledit Paul Poisson envoya le même homme les chercher et leur dire que, après le jeu fini, ledit Poisson les attendoit dans un cabaret où s'étant rendus ils ne trouvèrent pas ledit Poisson, mais ils apprirent qu'il reviendroit incessamment ; 3º que ledit Poisson étant arrivé, il leur proposa de leur donner la permission dont il leur avoit parlé en lui donnant 2,000 1. d'argent comptant ou une caution solvable ; à quoi ayant répondu que cette somme étoit exorbitante, après plusieurs diminutions ledit Poisson les fit convenir d'une somme fixe de 50 1. par jour que ledit Poisson iroit recevoir ou qui lui seroit portée chez lui. Après quoi, le souper fini, ledit Poisson tira un louis d'or de sa poche qu'il voulut obliger de faire


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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