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diens ordinaires du Roi de leur requête par eux présentée au Châtelet le 11 février 1706, sur laquelle la sentence du 19 a été obtenue : ordonner qu'il sera permis audit Bertrand et à tous autres de représenter dans l'enclos et préau de la foire des pièces et petites comédies, pendant le tems seulement de la foire, en vertu des franchises et priviléges d'icelle, et faire défense à la veuve Maurice et à tous autres forains de s'établir et faire leurs jeux et représentations ailleurs que dans l'enclos et préau d'icelle, les comédiens condamnés aux dépens, d'une part ; et lesdits comédiens ordinaires du Roi, défendeurs et intimés sur ledit appel, d'autre part ;

Après que Détroyes, avocat de du Fresnay ; Gui, avocat du cardinal d'Estrées ; Châtelain, avocat de Bertrand et consors, intervenans, et Dumont, avocat des comédiens du Roi, ont été ouïs, ensemble Portail pour le procureur général du Roi : la Cour a reçu et reçoit la partie de Gui, partie intervenante, et, sans s'y arrêter, ni aux requêtes des parties de Détroyes et de Gui, a mis et met les appellations au néant, ordonne que ce dont a été appelé sortira effet, condamne les appelans en l'amende de 12 livres et aux dépens. Fait le 22 février 1707.

(Parlement, X, 7264.)

[see Parfaict I 63-73 for missing part of story]

V

Entre Charles Dolet, Antoine de Laplace et Alexandre Bertrand, danseurs de corde et joueurs de marionnettes, appelans d'une sentence rendue au Châtelet de Paris par le Lieutenant général de police le 9 septembre 1707, d'une part ; et les comédiens ordinaires du Roi, intimés et demandeurs en requête du 5 du présent mois de mars à ce que, en venant plaider sur l'appel interjeté par lesdits de Laplace, Dolet et Bertrand, de la sentence du Lieutenant général de police du 9 septembre 1707 et icelle confirmant avec amende et dépens, ordonner que la sentence et arrêt de la Cour seront exécutés ; ce faisant, que défenses leur seront faites et à tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de jouer tant dans l'enclos des foires de St-Laurent et de St-Germain que dans la ville de Paris aucune comédie, farce, dialogue et autres divertissemens qui aient rapport à la comédie, sous prétexte de privilége et franchise des foires, à peine contre les contrevenans de 1,500 livres d'amende et prison : ordonner qu'après la signification de l'arrêt qui interviendra, lequel sera lu, publié et affiché, ils seront tous tenus de faire démolir leurs théâtres, leur faire défense d'en construire d'autres à l'avenir, sous peine de désobéissance, les condamner aux dommages et intérêts des comédiens, d'une part ; et lesdits Dolet, de Laplace et Bertrand, défendeurs et demandeurs en requête du 9 du même mois de mars tendante à ce que, attendu que le sieur cardinal d'Estrées et les receveurs du revenu temporel de l'abbaye de St-Germain-des-Prés sont leurs garans formels, lesquels ne


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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