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leur jeu. Et étant entré dans ledit jeu nous avons fait entendre le sujet de notre transport auxdits sieur St-Edme et sa femme, comme aussi qu'ils ne pouvoient ignorer des ordres que M. le Lieutenant général de police nous a donnés le jour d'hier et qu'ils devoient obéir auxdites ordonnances et à ceux de M. le Lieutenant général de police, sinon que nous serions obligé de faire fermer leur jeu. A quoi lesdits sieur St-Edme et sa femme nous ont répondu qu'ils ne vouloient pas souffrir l'établissement desdits commis parce qu'ils devoient avoir des ordres contraires de M. de La Vrillière. A quoi nous leur avons répondu qu'ils devoient obéir aux ordonnances du Roi en conformité de ce que la permission de jouer leur a été accordée par M. le Lieutenant général de police sur les conclusions de M. le Procureur général, jusqu'à ce qu'ils nous eussent exhibé de nouveaux ordres, et souffrir l'établissement desdits commis, sans quoi nous serions obligé de faire fermer leur jeu suivant les ordres que nous avons reçus de mondit sieur le Lieutenant général de police. A quoi encore lesdits sieur et sa femme nous ont dit qu'ils ne vouloient souffrir lesdits commis et nous défient de faire fermer leur jeu. A laquelle réponse nous nous sommes retirés et avons requis les sieurs Figuier et Dumantel, sergens de garde à ladite foire, de poser des sentinelles aux portes dudit jeu jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par mondit sieur le Lieutenant général de police.

Signé : HONORÉ ; AUBERT.

Et le jeudi 25e jour desdits mois et an, huit heures du matin, nous commissaire susdit sommes transporté par-devant mondit sieur le Lieutenant général de police auquel nous avons fait rapport du contenu au présent procès- verbal. M. le Lieutenant général de police a ordonné et ordonne que les ordonnances du Roi des 30 janvier 1713 et 5 février 1716 au sujet de la perception d'un quart en sus de ce qui se reçoit pour les entrée aux spectacles des foires St-Laurent et St-Germain, en faveur et au profit des pauvres de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital général de cette ville de Paris, seront exécutées, et en conséquence confirme ce que nous commissaire avons fait en ce que nous avons fait fermer ledit jeu desdits St-Edme et sa femme, ainsi qu'il nous l'avoit ordonné, faute par eux d'avoir souffert l'établissement des commis dudit sieur Honoré, ainsi qu'il s'est ci-devant pratiqué tant aux spectacles de la dame de Baune qu'autres. En outre ordonne que lesdits sieur St-Edme et sa femme seront tenus de souffrir l'établissement desdits commis pour, par chaque jour et à la fin de chaque jeu, leur remettre ou audit Honoré ce qui revient au profit desdits pauvres ; sinon et à faute de ce faire par lesdits sieur et dame St-Edme que leur dit jeu sera et demeurera fermé.

Enjoint au commissaire Aubert de tenir la main à l'exécution de ladite ordonnance, laquelle sera exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconque.

Signé : DE MACHAULT.

(Archives de Comm., no 3367.)


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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