avec laquelle ils agirent en cette affaire. Comme dans les arrangemens que les sieurs Malter et consors avoient faits avec leurs créanciers, il avoit été stipulé une clause par laquelle il avoit été dit que s'ils n'étoient pas payés dans six ans ou que le spectacle vînt à cesser par force majeure, les salles et autres effets leur appartiendroient pour les faire vendre à leur profit jusqu'à concurrence de leur payement, les sieurs Gaillard et Dorfeuille se font céder les droits de ces créanciers, leur payant un faible à-compte de leurs créances et feignant que le spectacle est cessé parce qu'ils l'ont arraché des mains des sieurs Malter et consors quoiqu'en un mot il soit en leurs propres mains, ils argumentent de là ou le prétextent pour dire que, comme représentant les créanciers des sieurs Malter et consors et le cas prévu de la cessation du spectacle par force majeure étant arrivé, ils ont le droit, non pas de vendre, cela ne les accommoderoit pas en ce moment, mais de prendre les salles, les décorations, les habits et les pièces de théâtre. Il falloit effectivement cela aux sieurs Gaillard et Dorfeuille pour pouvoir même entamer leur entreprise : car comment, dénués de tout, et d'ailleurs étant nécessaire que le spectacle n'eût aucune interruption, eussent-ils pu bâtir trois salles sur-le-champ et le pourvoir de 50,000 écus d'autres effets indispensables pour la représentation ? Le spectacle tomba donc en ruines dès le premier moment, et tout étoit perdu pour les nouveaux entrepreneurs et pour l'Opéra si ces particuliers n'avoient tâché de s'emparer sur-le-champ de tout ce qui appartenoit aux anciens directeurs. Le droit de propriété, la justice due à des entrepreneurs qui s'étoient tout entiers sacrifiés pour cette affaire étoient peu de chose si les prétextes pouvoient réussir pour cet envahissement. D'après ce point de vue, les sieurs Gaillard et Dorfeuille présentent une requête au sieur Lieutenant général de police le 8 octobre 1784, par laquelle ils demandent à rentrer en possession des salles et de tous les effets des sieurs Malter et consors. La religion du magistrat est surprise ou plutôt sa vigilance et son attention à la conservation du cours des choses publiques n'aperçoivent en cet instant que cet intérêt qui s'y rapporte, savoir que le spectacle ne soit pas interrompu et surtout ne périsse pas. Le 11 octobre il rend une ordonnance qui « autorise les sieurs Gaillard et Dorfeuille à prendre possession des salles et des effets du spectacle en prenant la précaution de prescrire un inventaire des effets qui existent ». Les sieurs Gaillard et Dorfeuille sont sauvés par là du pas le plus mauvais où ils étoient engagés. Leur spectacle est ouvert en même tems, et dès le même jour qu'ils font retirer les autres, et ne manquent de rien, ni de salles et de décorations et habits, ni de pièces et d'acteurs. Ils se sont saisis de tout ce qui appartenoit à ceux qu'ils ont dépossédés. Mais au moins falloit-il que ces entrepreneurs, si habiles à s'emparer de ce qui leur convenoit si bien, songeassent à en payer le prix au malheureux propriétaire. C'est ce qu'ils sont encore très-éloignés de faire. Les sieurs Malter et consors agissent en vain pour assurer au moins leurs droits ; ils font assigner leurs adversaires au Parlement ; ils font des saisies entre les mains du caissier des Variétés pour être payés sur le produit de ce spectacle, en prenant même la précaution de déclarer « qu'ils

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