consentent à ce que tout ce qui doit être nécessaire pour la dépense journalière du spectacle, pour le payement des acteurs et tous les autres frais soit prélevé ». Ces hommes cruels, après ce qu'ils ont fait vis-à-vis du magistrat de la police, ont déjà dressé de nouvelles batteries contre les poursuites des sieurs Malter et consors. Un arrêt du Conseil d'État est rendu le 16 octobre 1784 qui évoque les contestations des parties. Les sieurs Malter et consors ne peuvent se plaindre de trouver la cause qu'ils ont à plaider entre les mains même de Sa Majesté, la source de toute justice : mais les sieurs Gaillard et consors ont, aussitôt l'évocation, présenté une requête à Sa Majesté, par laquelle ils ont eu l'audace de se dire « les créanciers de grosses sommes de ces anciens directeurs sous le prétexte de cessions qui leur ont été faites par leurs créanciers de ce qu'ils devoient à ceux-ci ».
Les sieurs Gaillard et consors disent-ils qu'ils doivent, à raison de tout ce qu'ils ont pris aux sieurs Malter et consors, six fois au delà de la valeur de leurs prétendues cessions dont ils n'avoient pas payé et non pas même encore acquitté au delà de 20,000 livres environ ? Non ; ils cèlent à Sa Majesté une dette aussi énorme. Par leur requête ils concluent « à la mainlevée des saisies faites sur eux et à pouvoir jouir pleinement des produits de leur spectacle ». Arrêt est rendu sur leur requête le 22 janvier 1785, par lequel « les sieurs Gaillard et Dorfeuille sont autorisés à percevoir tous les deniers des recettes de leur spectacle, tous dépositaires condamnés à leur en tenir compte et sur le surplus des contestations d'entre les parties, le communiqué de la requête est ordonné au suppliant et à ses associés pour fournir de réponses ».
Le suppliant de sa part, les sieurs Malter et Hamoir de la leur, ont fourni ces réponses. Mais il s'en faut de beaucoup que cette grande affaire, fort compliquée en détails et en preuves à faire pour la vérification des comptes et pour l'établissement des droits des parties, soit prête d'être instruite et jugée. C'est ce qui force le suppliant à demander au Conseil l'adjudication d'une provision alimentaire jusqu'à ce qu'il intervienne un jugement définitif de la cause.
Les moyens du suppliant pour la provision qu'il demande sont aussi multipliés qu'invincibles. Premièrement : On peut dire que la chose est jugée par le titre même qui a transmis aux sieurs Gaillard et Dorfeuille leur privilége. Le bail de l'Opéra du 18 septembre 1784, fait sous l'autorité du ministre, porte expressément qu'ils payeront aux anciens directeurs du spectacle les indemnités ou pensions qu'ils ont droit de prétendre légitimement ; qu'ils s'arrangeront avec eux si faire se peut et si bon leur semble de leur salle et de tout ce qui sert à l'exploitation dudit spectacle à l'amiable ou à dire d'experts. Or, que signifient ces clauses imposées aux nouveaux entrepreneurs par les ordres et l'équité du ministre, si ce n'est qu'il faut que ces particuliers payent ce qu'ils prendront, et qu'ils acquittent au suppliant et à ses associés tout ce qui leur est dû ? Ces entrepreneurs ont pris, mais ils n'ont payé et acquitté nulle espèce de propriété ni de droit ; ils ont donc inexécuté la condition qui leur étoit imposée. Cette condition étoit conforme aux lois naturelles et civiles les plus indispensables. Ils ne les ont pas acquittées ; ils doivent y être

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