men, de détails à y subir. Cela ne contrarie en rien l'assertion qu'a faite le suppliant ; les droits de lui et de ses associés étoient constatés de la manière la plus indubitable à une somme principale de plus de 400,000 livres. Si les sieurs Gaillard et Dorfeuille étoient justes, tout seroit bientôt jugé et il y a même déjà longtems que cela seroit fait ; mais l'on fait ce qu'en ce pays l'injustice et la chicane peuvent produire de longueur dans les affaires. En un mot, ce que les sieurs Gaillard et Dorfeuille payeront à présent, ils ne le payeront pas dans la suite. Il ne faut pas qu'au hasard des événemens l'homme innocent périsse d'oppression et de misère auprès de toute sa fortune qu'il voit dans les mains de son injuste adversaire. Sixièmement : Le suppliant a même un moyen particulier au-dessus encore de tous ses associés pour sa demande en provision : c'est celui qu'on vient d'annoncer qu'il est particulièrement créancier pour ses avances en cette affaire à prélever avant tous autres payemens de deux sommes considérables, l'une de 32,798 1. 25, 11 d. et l'autre de 38,488 livres. Ces deux fortunes faisant ensemble celle de 71,286 l. 25, 11 d. Ces sommes suffiroient pour démontrer que la fortune du suppliant ne peut qu'être totalement enveloppée dans cette affaire et que tout concourt à ne lui pouvoir refuser une demande aussi légitimement fondée. La provision demandée par le suppliant est au moins d'une somme de 60,000 livres. Si l'on ne vouloit absolument pas lui accorder comptant, il requerroit qu'au moins il lui en fût payé moitié et le surplus en forme de pension sur le pied de la vente du principal, sans retenue, jusqu'au jugement définitif du procès. Telle est la justice que le suppliant a lieu d'attendre en ce moment et que, certainement, la suprême équité de Sa Majesté et de son Conseil ne peut lui refuser. Et pour justifier du contenu en sa requête, le suppliant emploie sa requête et toutes les pièces y jointes dans l'instance principale. Requéroit le suppliant à ces causes qu'il plût à Sa Majesté ordonner que par provision et sans préjudice des droits des parties quant au fond, les sieurs Gaillard et Dorfeuille, directeurs actuels du spectacle des Variétés, à Paris, seront tenus de lui payer, par forme de provision alimentaire, une somme de 60,000 livres, et, dans le cas où Sa Majesté ne jugeroit pas à propos d'accorder cette somme comptant au moment présent, ordonner au moins qu'il seroit payé comptant au suppliant une somme de 30,000 livres et que, pour le surplus, il lui seroit payé, par forme de pension, une somme annuelle de 1,500 livres, sans retenue, jusqu'au jugement définitif du procès d'entre les parties : Et à faute par les sieurs Gaillard et Dorfeuille de satisfaire à aucun desdits payemens, ordonner que le suppliant seroit autorisé à saisir les deniers des recettes dudit spectacle des Variétés ou, qu'en tout cas, ils seroient déposés entre les mains de tel sequestre qu'il plairoit à Sa Majesté de nommer sauf à payer, sur lesdits deniers, les dépenses journalières et nécessaires dudit spectacle, et que le surplus resteroit ès mains du suppliant ou lui seroit remis en payement des sommes à lui adjugées jusqu'à due concurrence, ordonner que l'arrêt à intervenir sera exécuté nonobstant toutes oppositions et empiétemens quelconques : Vu ladite requête signée Try pro absencia domini Godineau de Villechenai,

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