ramenés aux termes de leur bail et de leur propre titre : tels ont été les ordres du ministre ; ils doivent être exécutés plus que jamais aujourd'hui que les sieurs Gaillard et Dorfeuille sont saisis de tout ce qui appartenoit aux anciens directeurs. Secondement : Lorsque les sieurs Gaillard et Dorfeuille ont été revêtus du bail des Variétés pour 15 années, les sieurs Malter, Hamoir et Lemercier jouissoient chacun d'une pension de 1,000 liv. ; les deux premiers depuis le 1er janvier 1782, et le second depuis le 1er mai 1783. Cette pension auroit dû, à tous les titres, être continuée jusqu'à ce que les droits des anciens et des nouveaux entrepreneurs eussent été contradictoirement établis et fixés par un jugement en bonne et due forme. Eh bien ! on a eu la barbarie de former opposition à ce que cette pension continuât d'être servie à compter du 1er octobre 1784. Et qui a mis cette opposition ? Le sieur Marguerit, qui, dans toute cette affaire a agi comme se faisant et portant fort du sieur Baron de Courville. Or, ces deux particuliers sont deux créanciers de l'ancienne entreprise dont les sieurs Gaillard et Dorfeuille ont ou paroissent avoir les droits cédés ; de manière que non-seulement ce sont eux qui agissent avec les noms de ces créanciers qui ne sont plus rien, mais même qui étant débiteurs de sommes énormes, arrêtent à titre de créanciers ce qu'ils doivent à double titre d'entrepreneurs et de débiteurs. Quel jeu cruel de la vérité, de la justice et de l'humanité ! Troisièmement : Le suppliant a prouvé de la manière la plus incontestable et à ne pouvoir y répliquer valablement que les sieurs Gaillard et Dorfeuille sont réellement débiteurs envers lui et ses associés de 470,000 de principaux pour tout ce qu'ils leur ont pris et ce qu'ils leur doivent ; sur quoi ceux-ci sont débiteurs eux-mêmes envers eux d'environ 70,000 francs pour les créances à leur charge qui leur ont été cédées. Voilà donc les sieurs Gaillard et Dorfeuille en possession matériellement de 400,000 livres de biens des anciens entrepreneurs sans parler du prix de leurs travaux et de l'objet de leur fortune dont ils recueillent tous les fruits : mais que, du moins, sur ce qu'ils ont, appartenant en propre aux sieurs Malter et consors, qu'ils payent, surtout au suppliant créancier privilégié avant ceux-ci de plus de 60,000 livres, comme on va l'observer dans un instant, une provision jusqu'à ce qu'on ait pu parvenir au jugement de cette affaire et à se faire rendre justice sur la totalité. Quatrièmement : Cette justice réclamée par le suppliant est d'autant plus indispensable qu'il est dans la plus grande détresse, chargé d'une famille qu'il est obligé de soutenir. Peut-on douter de cet état du suppliant quand on considérera qu'il avoit porté dans cette affaire toute sa fortune, et l'on verra que lui et ses associés ayant été obligés de contracter de très-grosses dettes pour l'exécution de cette entreprise, ils en ont été dépouillés avant d'avoir pu se rédimer de tant de dépenses et plus encore avant d'avoir pu y acquérir les espèces de récompenses ou de fortune que leurs travaux et leur industrie sembloient leur avoir méritées. Cinquièmement : Cette affaire, quelque diligence qu'on y apporte, quelque bonne volonté même qu'y emploieront les sieurs Gaillard et Dorfeuille, sera encore d'une longue discussion. Il y a, comme on l'a vu, beaucoup de vérifications, d'exa-

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