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pour chaque année dudit bail pour le spectacle des Variétés-Amusantes. A l'égard de l'Ambigu-Comique, ils ne pourront user dudit privilége qu'à compter dudit jour premier janvier prochain, jusqu'au quel tems la faculté d'ouvrir son spectacle est laissée à l'ancien directeur aux mêmes conditions que par le passé. »

On voit régner dans cet acte cet esprit de justice et d'équité qui dirige toutes les décisions du Conseil de Sa Majesté. C'est ce même esprit qui a présidé à la rétrocession faite au suppliant et les associés en 1779 du privilége du sieur Lécluse, à la charge de payer ce qu'il avoit dépensé et devoit et de lui faire une pension de 4,000 livres. C'est enfin ce même esprit qui a dirigé les clauses du bail fait par l'Académie royale de musique aux sieurs Gaillard et Dorfeuille. D'après ce bail, ils pouvoient, au 1er octobre, exercer le privilége qu'avoit autrefois le suppliant et ses associés, de jouer la comédie sur le théâtre des Variétés-Amusantes, mais il est clair qu'il falloit d'abord qu'ils payassent aux supplians les indemnités et pensions que l'acte déclare leur être dues et que, s'ils vouloient se servir de leurs salles et de tout ce qui sert à l'exploitation de ce spectacle, ils commençassent par traiter avec eux, cela étoit indispensable ; que jusque-là le suppliant et ses associés, qui ne pouvoient pas leur empêcher de jouer la comédie puisqu'ils en avoient seuls le privilége, étoient en droit de leur refuser leurs salles, leurs décorations, leurs habits et leurs pièces. Mais les sieurs Gaillard et Dorfeuille, au lieu d'exécuter les clauses de leur bail et de traiter à l'amiable avec le suppliant et ses associés de leurs salles et de tout ce qui en dépend, s'en sont emparés sans bourse délier, se contentant de leur faire faire, par exploit du 25 septembre, des offres dérisoires de satisfaire aux engagemens contractés et autres objets légitimement dus et fondés en titre, le tout d'après l'examen des pièces : comme si des offres de cette nature pouvoient tenir lieu de payement et de traité. Le suppliant et le sieur Hamoire lui ont répondu le 30 du même mois par un acte extrajudiciaire dans lequel ils leur ont déclaré quelles étoient et à quoi montoient les indemnités qu'ils exigeoient ; ils ont en même tems sommé les sieurs Gaillard et Dorfeuille de les leur payer sinon, ou faute de le faire dans le jour, ils leur ont déclaré qu'ils s'opposoient à ce qu'ils se servissent de leurs salles et de tout ce qui en dépendoit, à ce que les personnes chargées des clefs leur ouvrissent les portes, enfin à ce qu'on représentât aucune de leurs pièces. Ce réquisitoire fut non-seulement signifié aux sieurs Gaillard et Dorfeuille, mais encore à toutes les parties intéressées et aux auteurs. Toutes les demandes du suppliant et du sieur Hamoire étoient on ne peut plus justes ; les sieurs Gaillard et Dorfeuille ne pouvoient se dissimuler que leur titre de cessionnaires du privilége de l'Opéra ne leur donnoit pas le droit de s'emparer des salles du suppliant et de tout ce qui en dépendoit : ils commencèrent par se faire un titre apparent et pour cela ils s'adressèrent à la majeure partie des créanciers des supplians avec lesquels ils offrirent de traiter de leurs créances. Ces créanciers, qui étoient des fournisseurs dont les mémoires non arrêtés étoient susceptibles d'une réduction


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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