valeur des objets qui en faisoient le gage, ils voulurent bien les acheter par la voie du transport, dans l'espérance, à la vérité, que le sacrifice qu'ils faisoient les mettroit à l'abri de toute contestation et à portée d'éviter que ce spectacle n'éprouvât aucune interruption. Réunissant par ce moyen la double qualité de concessionnaires pour 15 années du privilége de ce spectacle et de subrogés aux droits des créanciers propriétaires des objets servant à son exploitation et en possession de cette exploitation, les supplians pouvoient entrer sur-le-champ et sans aucune formalité dans l'administration et jouissance de ce spectacle dont ils avoient plus que payé la valeur ; mais instruits par divers actes judiciaires des dispositions peu pacifiques des sieurs Malter et consors, ils crurent devoir prendre les plus grandes précautions pour mettre leur conduite à l'abri de toute critique. Ils firent assigner les sieurs Malter et consors devant M. le Lieutenant général de police pour voir ordonner leur mise en possession provisoire, inventaire préalablement fait des divers objets appartenant à ce spectacle et servant à son exploitation, aux offres de ne rien dénaturer et de laisser tous lesdits objets dans la garde et possession de ceux qui en étoient chargés. Cette mise en possession et cet inventaire ont été ordonnés par défaut contre les sieurs Malter et Hamoir et contradictoirement avec le sieur Lemercier, en présence duquel ledit inventaire a été fait. La circonspection des supplians n'a pas arrêté le cours des clameurs des sieurs Malter et Hamoir, ni de leurs contestations. L'évocation qu'il a plu à Sa Majesté de faire à elle et à son conseil, les a mis à l'abri des unes, mais les autres se multiplient. Inculpés d'un côté de spoliations, lorsqu'ils n'ont fait qu'user, sous les yeux du magistrat, des droits les plus légitimes, gênés d'un autre côté dans l'exploitation de leur privilége par l'impossibilité de disposer librement et d'une manière utile à leurs intérêts des objets dont ils ont la jouissance provisoire, ils ne voient d'autre moyen pour faire cesser les inculpations calomnieuses de leurs adversaires, sortir eux-mêmes de la gêne où ils sont et se procurer la rentrée des sommes à eux dues par leurs débiteurs, que de réclamer l'exécution des actes d'union et d'abandon passés entre lesdits Malter et consors et leurs créanciers et l'exercice des droits résultans de ces actes au profit desdits créanciers auxquels les supplians sont subrogés. Or, aux termes desdits actes et notamment de celui du 16 juin 1783, les créanciers ont le droit de faire vendre les salles et tous les objets servant à l'exploitation de ce spectacle dans le cas où il cesseroit par force majeure. Le cas de la force majeure est arrivé. La concession faite par Sa Majesté à l'Académie royale de musique du privilége exclusif des petits spectacles ; le bail que ladite Académie a fait aux supplians dudit privilége pour ledit spectacle ; la signification que les supplians ont faite de ce bail aux sieurs Malter et consors et aux créanciers qui s'exploitoient en dépouillant les uns et les autres du droit d'en continuer cette exploitation, ont donné ouverture au droit des créanciers d'exiger leur payement ou la vente faute de payement. A la vérité ce spectacle n'a pas été interrompu de fait ; mais jusqu'au 11 octobre dernier ce n'a été que par l'effet de la condescendance des supplians et depuis cette époque, que par suite de

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See also: Parfaict Mémoires (1743), Le Théâtre de la foire à Paris, Calendrier des spectacles sous Louis XIV The WWW Virtual Library of Theatre and Drama. This project is supported by the British Academy, the AHRB, the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE) and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Copyright © 1996-2000 Barry Russell. All rights reserved. barry@foires.net. |