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la réunion en leurs personnes des qualités de concessionnaires du privilége et de subrogés aux droits des créanciers, réunion qui les a mis à portée d'empêcher que la mutation qui s'est faite à cette époque dans l'exploitation, ne produisit aucune interruption de fait et ne nuisît aux intérêts des pauvres et à l'amusement du public. A ces causes requéreroient les supplians qu'il plût à Sa Majesté ordonner que les actes d'abandon faits par les sieurs Malter et consors à leurs créanciers et les conventions y portées, et notamment celle du 16 juin 1783, seront exécutés selon leur forme et teneur. En conséquence, que faute de payement par lesdits sieurs Malter et consors aux supplians dans le jour de l'arrêt à intervenir 1º de la somme de 116,964 l. 7 f. 8 deniers, montant des transports faits aux supplians par les créanciers au profit desquels lesdits abandons ont été faits, sans préjudice de diverses autres sommes payées par les supplians en l'acquit et décharge desdits sieurs Malter et consors autres que celles énoncées auxdits transports ; 2º des intérêts des sommes énoncées auxdits transports ; savoir, de celles qui en produisent à compter du jour qu'ils sont dus et de celles qui n'en produisent pas encore et sont susceptibles d'en produire à compter de ce jour, ainsi qu'ils les requièrent, les salles, décorations, habits et autres accessoires dudit spectacle sans aucune réserve directe, ni indirecte, abandonnés par lesdits sieurs Malter et consors à leurs créanciers et détaillés dans l'inventaire qui en a été fait le 12 octobre dernier et jours suivans, seront à la requête et diligence des supplians vendus sur publication en l'étude de Me Girard, notaire, soit pardevant tel commissaire du conseil qu'il plaira à Sa Majesté de nommer à cet effet, pour le prix à provenir de ladite vente être donné et délivré aux supplians en déduction et jusqu'à concurrence des sommes à eux dues par lesdits sieurs Malter et consors comme cessionnaires desdits créanciers unis tant en principaux qu'intérêts et frais, à imputer d'abord sur lesdits intérêts et frais et subsidiairement sur les principaux ; aux offres que font lesdits supplians, audit cas de payement dans le jour, de rétrocéder aux sieurs Malter et consors tous les droits de propriété par eux abandonnés à leurs créanciers. Comme aussi requéreroient lesdits supplians qu'attendu que ledit inventaire provisoire est clos depuis le 25 octobre dernier, les autoriser à toucher et percevoir les deniers provenus et à provenir de la recette dudit spectacle faite depuis ledit jour 11 octobre dernier et de celle à faire à l'avenir, aux offres qu'ils font d'acquitter, si fait n'a été, les dépenses journalières dudit spectacle à compter dudit jour 11 octobre dernier : En conséquence, ordonner qu'à leur compter desdites recettes et leur en remettre le montant en deniers ou quittances, le sieur Marque, caissier dudit spectacle, le sieur Vanglenne, commissaire au Châtelet de Paris, et tous autres dépositaires desdits deniers seront contraints, quoi faisant bien et valablement quittes et déchargés ; ordonner que l'arrêt à intervenir sera exécuté nonobstant opposition ou empêchement quelconque pour lesquels ne sera différé. Vu ladite requête, signée Goulleau, avocat des supplians, ensemble les pièces y jointes et énoncées ; savoir, expéditions de différents actes passés entre les sieurs Malter, Hamoir et Lemercier


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
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