d'une part et le sieur Bonnard comme fondé de procuration des entrepreneurs et ouvriers du spectacle des Variétés-Amusantes, passés devant Me Girard, notaire à Paris, en mars 1781, juin 1783 et jours suivans ; expédition de quatre transports faits par la majeure partie des créanciers des sieurs Malter, Hamoir et Lemercier de leurs créances aux sieurs Gaillard et Dorfeuille : ouï le rapport. Le Roi, étant en son conseil, a autorisé et autorise lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille à toucher et percevoir les deniers de la recette dudit spectacle des Variétés-Amusantes faite depuis ledit jour 11 octobre dernier et de celle à faire à l'avenir, à la charge par eux, suivant leurs offres, d'acquitter, si fait n'a été, les dépenses journalières dudit spectacle à compter dudit jour 11 octobre dernier et celles à faire par la suite. Ordonne en conséquence que ledit sieur Marque, caissier dudit spectacle, le sieur Vanglenne, commissaire au Châtelet de Paris, et tous autres dépositaires seront tenus de compter desdites recettes auxdits sieurs Gaillard et Dorfeuille et de leur en remettre le montant en deniers ou quittances à quoi faire ils seront contraints, quoi faisant déchargés. Et pour être fait droit sur le surplus des conclusions portées en ladite requête, ordonne Sa Majesté qu'elle sera communiquée auxdits sieurs Malter, Hamoir et Mercier et aux syndics et directeurs de leurs créanciers pour y fournir des réponses dans le délai du règlement. Le 22 janvier 1785.
Signé : HUE DE MIROMESNIL.
(Reg. du Conseil d'État, E, 2614.)
II
Le Roi étant informé que les sieurs Gaillard et Dorfeuille, cessionnaires du privilége de l'Académie royale de musique pour le spectacle de l'Ambigu-Comique, en auroient été mis en possession ; mais qu'ils éprouvent à ce sujet des contestations de la part du sieur Audinot, ci-devant entrepreneur dudit spectacle, et Sa Majesté voulant prendre connoissance de ce qui peut concerner directement ou indirectement le privilége qu'elle a jugé à propos d'accorder à l'Académie royale de musique, ouï le rapport : Le Roi, étant en son conseil, a évoqué et évoque à soi et à sondit conseil toutes les contestations nées et à naître entre les sieurs Gaillard et Dorfeuille et le sieur Audinot, circonstances et dépendances. Fait Sa Majesté défense aux parties de faire, pour raison desdites contestations, aucune procédure ailleurs qu'au conseil et à tous juges d'en connoître à peine de nullité, cassation des procédures et jugemens, de 1,000 1. d'amende et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. Ordonne que le présent arrêt sera signifié de son exprès commandement auxdits sieurs Gaillard, Dorfeuille et Audinot. Le 5 mars 1785.
Signé : HUE DE MIROMESNIL.
(Reg. du Conseil d'État, E, 2614.)

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See also: Parfaict Mémoires (1743), Le Théâtre de la foire à Paris, Calendrier des spectacles sous Louis XIV The WWW Virtual Library of Theatre and Drama. This project is supported by the British Academy, the AHRB, the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE) and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Copyright © 1996-2000 Barry Russell. All rights reserved. barry@foires.net. |