65

à ses propriétés, en un mot à tout ce qu'il possédoit. Heureusement les directeurs ont reconnu que s'ils pouvoient manquer à leur engagement, ils étoient au moins tenus d'indemnités ; mais pour que les malheurs du suppliant fussent à leur comble, ils ont chargé les deux nouveaux obligataires de remplir cette obligation. Les clauses de leur concession relatives à cet objet, sont ainsi conçues : « Ils payeront aux anciens directeurs desdits spectacles les indemnités ou pensions qu'ils ont droit de prétendre légitimement. Ils maintiendront et exécuteront tous les marchés faits par les entrepreneurs actuels de l'Ambigu-Comique et des Variétés-Amusantes avec les différens sujets employés auxdits spectacles jusqu'à la clôture annuelle et prochaine desdits théâtres. Ils s'arrangeront, si faire se peut et si bon leur semble, avec les propriétaires créanciers des Variétés-Amusantes et avec le sieur Audinot et autres propriétaires du spectacle de l'Ambigu-Comique, et traiteront avec eux tant des salles que de tout ce qui sert à l'exploitation desdits spectacles en quoi qu'ils puissent consister, à l'amiable ou à dire d'experts, de manière que l'on ne puisse rien imputer à ladite Académie s'il arrivoit cessation de spectacle, s'obligeant lesdits sieurs Dorfeuille et Gaillard de la garantie de tous événemens à ce sujet. »

Telles sont donc les obligations imposées aux sieurs Gaillard et Dorfeuille. Qui ne croiroit qu'ils se sont empressés d'y satisfaire ; qu'ils se sont empressés de traiter avec le suppliant des trois salles qu'il avoit fait construire au boulevard, à la foire Saint-Germain et à celle de Saint-Laurent, de ses décorations, même de ses pièces et de sa musique, puisque le suppliant avoit mis toute sa fortune dans ces objets ; que par leur fait ils lui devenoient absolument inutiles et qu'eux-mêmes, en se faisant subroger à son privilége, pouvoient en tirer un grand parti  ? Mais cette conduite, que l'honnêteté leur eût prescrite quand on ne leur en eût pas fait une loi, convenoit peu à deux hommes de ce caractère. Ils se sont arrangés pour se passer des salles construites par le suppliant et à l'égard des pièces et de la musique, comme sans ce répertoire ils n'eussent pu mettre leur spectacle assez promptement en activité, ils se sont déterminés à les prendre au suppliant, trouvant ce moyen infiniment plus facile que de les lui acheter.

Voilà donc le suppliant, après 20 ans de travail et d'économie, déjà avancé dans sa carrière, se croyant arrivé au port, dépouillé de tout. Car de quel secours peuvent lui être ses salles de spectacle et ses décorations puisqu'on lui a ôté le droit d'en faire usage  ? Le suppliant a eu recours aux voies judiciaires ; il a fait assigner ses impitoyables adversaires au Châtelet de Paris pour se voir condamner solidairement à lui payer : 1º la somme de 80,000 liv. à laquelle il s'est restreint tant pour l'éviction qu'il a éprouvée par leur fait que pour lui tenir lieu de la pension qu'il a droit de prétendre ; 2º le prix des salles qu'il a été obligé de faire construire tant au boulevard du Temple qu'aux foires St-Germain et St-Laurent, ainsi que des habits, décorations et tous les ustensiles propres au service desdites salles et à l'exploitation dudit spectacle, le tout à dire d'experts convenus ou nommés d'office ; 3ºà


Previous Home Next

See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
This project is supported by the British Academy, the AHRB,
the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE)
and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom.
Copyright © 1996-2000 Barry Russell. All rights reserved.
barry@foires.net.