l'acquitter, garantir et indemniser de tout ce qui seroit et sera dû au fur et à mesure de chaque échéance pendant tout le tems qui reste à expirer des baux et engagemens pour raison des loyers à cause de la location des terrains sur lesquels sont construites les salles des foires St-Germain et St-Laurent, et dès à présent, pour faciliter et assurer lesdits payemens et accessoires de ladite location, se voir condamner à déposer une somme de 50,000 liv. entre les mains de Me Tirron, notaire, ou de tel autre qui seroit nommé à cet effet, si mieux n'aimoient les sieurs Gaillard et Dorfeuille donner bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de ladite somme ; 4º à lui payer annuellement une somme de 3,000 liv., de trois mois en trois mois, pour lui tenir lieu de la location de la salle du spectacle sur le boulevard du Temple, si mieux ils n'aimoient, à dire d'experts, convenus ou nommés d'office, consentir aux offres qu'il a faites de leur laisser la jouissance de ladite salle du spectacle ; 5º à maintenir et exécuter tous les marchés et engagemens par lui faits relativement à l'exploitation de son spectacle avec tous entrepreneurs et avec tous les acteurs et actrices et tous autres employés auxdits spectacles pendant tout le tems que doivent durer lesdits marchés et engagemens, etc. ; 6º à lui payer la somme de 10,000 liv. pour l'indemniser du tort que lui faisoit la privation de sesdits acteurs, actrices, etc., pendant le tems qui restoit à expirer des engagemens pris par eux avec lui ; 7º comme aussi se voir faire défense de plus à l'avenir représenter sur aucun théâtre, tant de la ville que du boulevard et des foires St-Germain et St-Laurent, aucune pièce qui faisoit partie du répertoire de Ambigu-Comique, imprimée ou manuscrite, sans en avoir obtenu sa permission par écrit, attendu qu'elles lui appartenoient définitivement les ayant achetées ou composées ; se voir également faire défense de faire jouer dans leurs orchestres la musique qu'il a fait composer pour son théâtre : et pour l'avoir fait depuis le premier janvier dernier qu'ils seroient condamnés en 50,000 liv. de dommages et intérêts et toujours solidairement aux intérêts de toutes les sommes demandées ; 8º enfin que la sentence à intervenir seroit imprimée, lue et affichée tant en cette ville que partout ailleurs jusqu'à concurrence de 1,500 exemplaires, et les sieurs Gaillard et Dorfeuille condamnés aux dépens.
Ces demandes ont été évoquées au Conseil par l'arrêt du 5 mars dernier. Le suppliant va donc prouver devant ce tribunal auguste la légitimité et la justesse de ses réclamations. Mais auparavant, qu'il soit permis au suppliant de faire une observation relative à l'évocation prononcée par l'arrêt dont il s'agit. Dépouillé de tout, il lui est impossible de payer ses créanciers. Ceux-ci néanmoins exercent des poursuites contre lui et par suite contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille, débiteurs du suppliant pour des sommes considérables. Ces poursuites ont été renvoyées par le sieur Lieutenant civil au Conseil du Roi, mais les créanciers se proposent d'appeler au Parlement de l'ordonnance de ce magistrat. Les contestations qui en sont l'objet sont en effet de la compétence des juges ordinaires et les détails considérables et la multiplicité des procédures qu'elles entraînent incessamment paroissent être peu compatibles d'une instruction au Conseil des dépêches. Si le Conseil continue donc à prendre

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See also: Parfaict Mémoires (1743), Le Théâtre de la foire à Paris, Calendrier des spectacles sous Louis XIV The WWW Virtual Library of Theatre and Drama. This project is supported by the British Academy, the AHRB, the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE) and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Copyright © 1996-2000 Barry Russell. All rights reserved. barry@foires.net. |