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connoissance des demandes du suppliant contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille, il seroit possible qu'il se trouvât en même tems obligé de plaider pour des objets ayant une connexité entière. Le suppliant soumet avec respect cette observation à la sagesse du Conseil et passe à la discussion de ses droits. D'abord il est dû par les sieurs Gaillard et Dorfeuille au suppliant une indemnité ainsi qu'une pension proportionnée à ses services. « Ils payeront pour la concession qui leur a été faite aux anciens directeurs desdits spectacles les indemnités ou pensions qu'ils ont droit de prétendre légitimement. »

Ainsi, d'un côté l'Opéra a formellement reconnu la nécessité de donner au suppliant non-seulement une indemnité, mais encore une récompense proportionnée à son service et aux avantages que produit le spectacle qu'il a créé et perfectionné ; et d'un autre côté, les sieurs Gaillard et Dorfeuille ont expressément contracté l'engagement de la lui servir à la décharge de l'Opéra. Il ne s'agit donc plus que d'évaluer l'indemnité et la pension qu'il a droit de réclamer. Les pertes que lui a fait éprouver la spoliation dont il se plaint, les dépenses excessives qu'il a faites dans la certitude où il devoit être que sa jouissance seroit durable, les peines, les soins, les travaux longs et opiniâtres auxquels il a fallu qu'il se livrât pour monter le spectacle dont on l'a privé, ne lui laissoient pas espérer moins de 80,000 liv. Cette somme ne rétabliroit sûrement pas l'équilibre dans ses affaires s'il calculoit les bénéfices qu'il avoit droit d'attendre d'un théâtre tout monté et justement accrédité. A l'égard de sa pension, il entre dans l'esprit du gouvernement et il est de la plus grande équité, l'on peut dire même d'une justice rigoureuse, d'en accorder aux directeurs de toute entreprise lorsqu'ils ne s'y sont livrés que sous les auspices du gouvernement et que, par son fait, le gouvernement les en dépouille avant le tems où les entreprises doivent naturellement finir. Le suppliant se contentera d'un exemple parfaitement analogue à l'espèce, celui du sieur Lécluse. Entrepreneur du spectacle des Variétés-Amusantes, ce particulier n'en étoit en possession que depuis quatre mois et l'incapacité qu'il avoit fait apercevoir et le désordre qui régnoit dans son administration n'étoient guère propres à lui mériter des récompenses bien marquées. Cependant, en l'évinçant de son spectacle, on chargea Malter, son successeur, non-seulement d'acquitter ses dettes, qui étoient déjà considérables, mais encore de lui faire une pension de 4,000 liv.

Que pourroit donc prétendre le suppliant si l'on suivoit cette mesure pour le récompenser, lui qui a consacré seize années de travail et de dépenses pour donner au spectacle de l'Ambigu-Comique dont on l'a dépouillé la haute valeur qu'il a aujourd'hui  ? Pour ce qui est du second chef de demande du suppliant, il suffit de se rappeler qu'il consent à ce que les sieurs Gaillard et Dorfeuille soient tenus de prendre pour leur compte la location du terrain, les salles, les décorations et tous les ustensiles propres à ce spectacle suivant l'estimation qui en sera faite. En effet, c'est encore sur l'équité naturelle, sur les circonstances particulières de la contestation et sur les expressions du bail  


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
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