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fait aux sieurs Gaillard et Dorfeuille que ce chef de demande est formé. Ce bail est le titre des sieurs Gaillard et Dorfeuille, c'est leur loi suprême ; ils l'invoqueroient contre le suppliant s'il vouloit rentrer dans la jouissance dont ils l'ont évincé ; c'est le seul titre qu'ils ont eu pour opérer cette éviction ; il est juste qu'il l'invoque à son tour contre eux lorsqu'il y trouve les moyens légitimes d'éviter sa ruine totale.

Passons à l'examen du troisième chef de demande relatif à l'indemnité que réclame le suppliant pour la privation de ses acteurs. L'engagement par lui pris avec les acteurs, les actrices et autres personnes utiles et nécessaires à l'exploitation de son spectacle, ne pouvoit finir qu'à Pâques de l'année 1785. Ils avoient contre lui la voie coactive pour l'obliger à les employer et à les rétribuer jusqu'à cette époque ; et par un retour d'équité rien ne pouvoit les dispenser d'aider le suppliant de leurs talens et de leurs soins jusqu'à l'expiration de ce terme. Les traités d'ailleurs étoient trop impérieux à cet égard pour qu'il leur fût possible d'en éluder les dispositions ; cependant les sieurs Gaillard et Dorfeuille, sans daigner même prévenir le suppliant, se sont emparés de tous les acteurs, dont il avoit acheté et payé la possession et qui dès lors devoient rester sous sa main au moins pendant le tems convenu.

Le suppliant demande 50,000 liv. d'indemnité pour cette spoliation, et cette demande n'est pas exagérée, loin de là ; si les sieurs Gaillard et Dorfeuille ne se fussent pas permis, contre toute justice, de lui enlever ses acteurs, il en auroit tiré un bénéfice plus considérable. Depuis sa destitution, plusieurs directeurs de théâtres de province lui ont écrit pour avoir sa troupe pendant le restant de la durée de leurs engagemens. L'un d'eux lui a offert 15,000 liv. pour obtenir à cet égard la concession de ses droits en les faisant valoir lui-même pour son compte. Les sieurs Gaillard et Dorfeuille révoqueroient-ils en doute cette circonstance  ? Le suppliant invoquera un fait qu'ils ne pourront contester. Les Variétés-Amusantes ont donné des représentations à la Cour pendant la vacance de Pâques, et pour cela elles ont reçu 600 liv. par jour ; si le suppliant étoit indemnisé dans cette proportion, il recevroit sans doute une somme beaucoup plus considérable que celle à laquelle il s'est réduit. Ce seroit donc bien vainement que ses adversaires essaieroient encore de se soustraire à la nécessité de réparer ainsi le tort que lui a fait souffrir cette nouvelle usurpation.

Venons au dernier chef de demande. Il a pour objet les indemnités dues pour la jouissance usurpée de ses pièces de théâtre, de sa musique et des défenses aux sieurs Gaillard et Dorfeuille d'en faire usage à l'avenir.

Il n'est pas sans doute de propriété plus personnelle, plus réelle, plus sacrée que celle que nous tenons de notre génie. Que d'efforts à faire, que d'écueils à éviter, que de difficultés à vaincre pour créer un ouvrage digne de l'attention du public. Le suppliant a parcouru cette carrière épineuse et pénible ; il a eu le courage de surmonter tant d'obstacles et si parmi les productions nombreuses qu'il doit au travail le plus opiniâtre, il en est qui aient été favorable- 


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
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