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éprouvée par leur fait que pour lui tenir lieu de la pension qu'il a droit de prétendre ; 2º le prix des salles qu'il a été obligé de faire construire tant au boulevard du Temple qu'aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent, ainsi que des habits, décorations et tous les ustensiles propres au service desdites salles et à l'exploitation dudit spectacle, le tout à dire d'experts convenus et nommés d'office ; 3º à l'acquitter, garantir et indemniser de tout ce qui seroit et sera dû au fur et à mesure de chaque échéance pendant tout le tems qui reste à expirer des baux et engagemens pour raison des loyers à cause de la location des terrains sur lesquels sont construites les salles des foires Saint-Germain et Saint-Laurent et dès à présent, pour faciliter et assurer lesdits payemens et accessoires de ladite location, se voir condamner à déposer une somme de 50,000 liv. entre les mains de Me Tirron, notaire, ou de tel autre qui seroit nommé à cet effet, si mieux n'aimoient les sieurs Gaillard et Dorfeuille donner bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de ladite somme ; 4º à lui payer annuellement une somme de 3,000 liv., de trois mois en trois mois, pour lui tenir lieu de la location de la salle du spectacle sur le boulevard du Temple, si mieux ils n'aimoient, à dire d'experts convenus ou nommés d'office, consentir aux offres qu'il a faites de leur laisser la jouissance de ladite salle de spectacle ; 5º à maintenir et exécuter tous les marchés et engagemens par lui faits relativement à l'exploitation de son spectacle avec tous entrepreneurs et avec tous les acteurs et actrices et tous autres employés audit spectacle pendant tout le tems que doivent durer lesdits marchés et engagemens, etc. ; 6º à lui payer la somme de 10,000 liv. pour l'indemniser du tort que lui a fait la privation de sesdits acteurs et actrices pendant le tems qui restoit à expirer des engagemens pris par eux avec lui ; 7º comme aussi se voir faire défense de plus à l'avenir représenter sur aucun de leurs théâtres tant de la ville que du boulevard et des foires Saint-Germain et Saint-Laurent aucune pièce qui faisoit ci-devant partie du répertoire de l'Ambigu-Comique, imprimée ou manuscrite, sans en avoir obtenu sa permission par écrit, attendu qu'elles lui appartenoient exclusivement, les ayant achetées ou composées ; se voir également faire défense de faire jouer dans leurs orchestres la musique qu'il a fait composer pour son théâtre ; et pour l'avoir fait depuis le premier janvier dernier, qu'ils seroient condamnes en 50,000 liv. de dommages et intérêts et toujours solidairement aux intérêts de toutes les sommes demandées et en tous les dépens. Vu ladite requête signée Henrion de Saint-Amant, avocat du suppliant, ensemble les pièces suivantes 1º copie du traité fait entre les directeurs de l'Opéra et le suppliant le 1er mars 1780 ; 2º copie du traité passé entre les directeurs de l'Opéra et les sieurs Gaillard et Dorfeuille du 18 septembre 1784 ; 3º et 4º deux ordonnances du sieur Lieutenant civil qui justifient des poursuites faites contre le suppliant pour les loyers des terrains sur lesquels sont établies les salles de spectacle ; 5º enfin l'arrêt d'évocation du 5 mars dernier, signifié au suppliant le 22 du même mois. Ouï le rapport, Le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que ladite requête sera communiquée auxdits sieurs Gaillard et Dorfeuille à l'effet d'y répondre dans  


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
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