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Alexandre et de 300 1. due au sieur Lecornu, pour le terrain qu'ils occupoient, à eux appartenant, sur le boulevard ; enfin, ils payeront la somme de 19,000 1. restante de celle de 24,000 due au sieur Lancri, pour le terrain de la rue de Bondi qu'ils avoient acheté de lui i l'effet d'y faire construire une salle. Toutes ces sommes seront payées suivant les mémoires quittancés et autres pièces justificatives, les unes étant entre les mains dit commissaire Vanglenne et les autres à justifier. La seconde espèce d'indemnité due au suppliant et à ses associés consiste à leur payer toutes les sommes qu'ils justifieront avoir payées eux-mêmes. Le suppliant et ses associés ne devoient pas tout ce qu'ils avoient fait faire et tout ce qu'ils possédoient ; ils en avoient, au contraire, payé la majeure partie, et puisque les sieurs Gaillard et Dorfeuille se sont mis en possession de tout, il est dans les règles de la justice que non-seulement ils payent ce que le suppliant et ses associés doivent, mais encore ce qu'ils ont payé à compte des choses dont ils jouissent actuellement. Ces deux sommes, celle à payer aux créanciers et celle qui a déjà été payée, feront le véritable prix de la fortune du suppliant et de ses associés. Les sommes payées par le suppliant et ses associés sont : 1o celle de 44,822 1. 11 s. 2 d. que le sieur Lécluse devoit à ses acteurs et fournisseurs et qu'ils ont payée suivant la quittance de Me Morin, notaire, le 19 juillet 1783 ; 2o celle de 6,000 1. payée au sieur Bigotini ; 3o celle de 50,000 1. payée aux auteurs pour jouer leurs pièces que personne ne doit jouer dans aucun spectacle public sans la permission du suppliant et de ses associés, qui en sont les propriétaires, sauf à augmenter cet article d'après la communication des actes, pièces et état qui sont entre les mains de Me Vanglenne ou du sieur Lemercier, associé, qui les a prises en communication ; 4o celle de 3,000 1. avancée et payée au sieur Chapelier pour le loyer de son terrain pendant neuf ans ; 5o celle de 2,800 avancée et payée au sieur Duchesne lors du bail du 4 décembre 1783, à imputer sur la dernière des cinq années de jouissance ; 6o celle de 3,040 pour différens pots de vin payés à l'occasion des baux ; 7o celle de 2,000 1. avancée à l'ouverture faite en 1781 et non remboursée ; 8o celle de 19,000 1. payée an sieur Lancri sur les 24,000 qui lui étoient dues pour son terrain. Toutes ces sommes réunies forment un total de 130,662 livres 11 s. 6 d. qu'il faut nécessairement que les sieurs Gaillard et Dorfeuille payent au suppliant et à ses associés. La troisième espèce d'indemnité due au suppliant et à ses associés, est celle qu'ont droit de réclamer tout propriétaire ou tout locataire dépossédé. Le suppliant a démontré, dans ses moyens, que le privilége qui lui avoit été accordé de continuer le spectacle du sieur Lécluse, ne devoit pas être regardé comme un don puisqu'il n'avoit pas été gratuit, mais qu'il devoit passer pour une véritable vente, y ayant en un prix sans lequel il n'eût pas été accordé, et que, conséquemment, les supplians devoient s'en regarder comme propriétaires incommutables ou au moins comme baillistes pour l'espace de 15 années. Nous avons démontré que la justice, les principes du gouvernement, l'intention du ministre et celle de l'Académie royale de musique les reconnoissoient et les avoient reconnus


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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