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Variétés-Amusantes 51,000 1. C'est à la décharge de l'État que le spectacle du suppliant a procuré aux hôpitaux 51,000 1. et que l'Opéra, qui appartient à l'État et qui est à sa charge, retirera à l'avenir 30,000 1. par année. C'est à l'État que le suppliant devroit s'adresser pour obtenir la récompense des services réels ; mais les sieurs Gaillard et Dorfeuille se sont chargés de tout acquitter et de garantir entièrement l'Opéra et, par conséquent, l'État ; c'est donc aux sieurs Gaillard et Dorfeuille que le suppliant doit la demander : il la fixera pour lui à 3,000 1. par année, payables en 12 termes égaux. Cette somme ne paroîtra pas sûrement trop forte eu égard aux avantages qu'ils ont procurés. Enfin, les recettes du spectacle des Variétés-Amusantes étoient considérables : déduction faite des charges à prélever, il restera encore un bénéfice important. Ce bénéfice, dont les sieurs Gaillard et Dorfeuille vont profiter, est l'ouvrage du suppliant et de ses associés. N'est-il pas juste que les sieurs Gaillard et Dorfeuille leur en payent la valeur ? Ils se réservent pour cet article à la somme de cent mille livres à partager entre eux. Telles sont les indemnités que les sieurs Gaillard et Dorfeuille ne peuvent se dispenser de payer aux supplians. Le résultat leur en paroîtra sans doute effrayant, mais aussi absorbe-t-il la fortune de trois particuliers honnêtes qui y ont employé non-seulement tout ce qu'ils possédoient alors, mais encore tout ce qu'ils ont gagné depuis. Les sieurs Gaillard et Dorfeuille n'ont aucune dépense à faire, ils vont retirer le fruit des travaux du suppliant et de ses associés : quand on retire les bénéfices, c'est bien le moins qu'on paye les charges. Et pour justifier du contenu en la présente requête, le suppliant produira les pièces qui suivent : la première, des 18 et 25 septembre 1784, est la copie signifiée au suppliant du bail fait par l'Opéra aux sieurs Gaillard et Dorfeuille. La seconde, du 8 octobre suivant, est copie signifiée de la requête présentée par les sieurs Gaillard et Dorfeuille au sieur Lieutenant général de police et l'assignation à comparoir le 11 dudit pardevant ce magistrat. La troisième, du 6 dudit mois d'octobre, est la copie signifiée de l'assignation donnée au suppliant à la requête de Me Bigot de la Boissière à comparoir au Parlement pour lui payer ses frais. La quatrième, du 7 dudit mois d'octobre, est l'assignation donnée au suppliant à la requête du sieur Duchesne, à comparoir au Châtelet. La cinquième, dit 25 octobre dernier, est copie imprimée du réquisitoire signifié aux sieurs Gaillard et Dorfeuille. La sixième, du 21 octobre, est copie imprimée du réquisitoire signifié par le sieur Hamoire aux sieurs Gaillard et Dorfeuille. La septième, du 25 octobre, est copie de la requête présentée au Parlement par le suppliant au bas de laquelle est l'ordonnance de soient parties appelées. La huitième, dit 28 octobre, est l'assignation donnée au suppliant à la requête du sieur Lécluse à comparoir au Châtelet. La neuvième et dernière est un imprimé contenant copie de l'arrêt du Parlement qui permet lux parties d'assigner en cette Cour. Autre copie d'un arrêt de cette Cour qui évoque et fait défenses de procéder ailleurs qu'en cette Cour. Autre copie de l'arrêt du Conseil rendu, du propre mouvement de Sa Majesté, le 16 octobre, qui


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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