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puissent représenter des comédies françoises, et qu'il est défendu à tous autres d'en représenter aucune, dans lequel privilége ils ont toujours été maintenus ; que plusieurs particuliers qui fréquentent les foires St-Laurent et St-Germain, danseurs de corde et autres qui donnent des spectacles au public pendant le cours desdites foires, s'étant donné la liberté de vouloir jouer des comédies, d'autres quelques scènes, d'autres des dialogues et des monologues, par différens arrêts défenses très-expresses leur ont été faites de se servir de leurs théâtres à d'autres usages que ceux de leur profession qui leur sont permis, à peine de 1000 livres d'amende et de démolition de leur théâtre, sans que la peine pût être réputée comminatoire, et aux dommages-intérêts des comédiens françois ; que quelques-uns desdits particuliers qui fréquentent les foires ayant contrevenu auxdits arrêts, représenté quelques scènes en françois, d'autres des dialogues et d'autres des monologues, par arrêt du Parlement l'amende de 1000 livres leur a été contre eux déclarée encourue, qu'ils ont été condamnés aux dommages-intérêts des comédiens, ordonné que leurs théâtres seroient démolis, avec défenses à eux de récidiver sous plus grande peine s'il y échet, lesquels arrêts seroient affichés où besoin seroit ; que ces particuliers, ayant mis tout en usage pour éluder l'exécution desdits arrêts sous différens prétextes, et n'ayant pu y réussir, ont tenté de représenter des pièces en musique pour avoir occasion, sous ce prétexte, d'entremêler leurs chants de scènes et de dialogues où ils parleroient, et pour cet effet ont tâché d'obtenir de l'Académie de musique la permission de chanter : Dont le feu roi ayant été informé, par arrêt de son conseil du 17 avril 1709, en confirmant le privilége de l'Opéra ancien, a expressément défendu aux donataires dudit privilége d'accorder aucune permission de chanter des pièces de musique entières ou autrement aux danseurs de corde ou autres gens publics dans la ville de Paris ; qu'au préjudice de tous ces arrêts et défenses y portées, quelques-uns desdits particuliers prétendant avoir obtenu la permission de l'Académie de musique, représentent actuellement des pièces entières dans la foire St-Laurent qu'ils appellent opéras comiques, entremêlés de chants et de paroles ; que la permission qu'ils prétendent avoir de l'Académie de musique de chanter ne les peut pas autoriser, puisqu'il est expressément défendu à cette Académie de leur en accorder, et quand même elle auroit cette faculté, elle ne pourroit au plus s'étendre qu'à la liberté de chanter non pas de parler, puisque l'Académie de musique ne l'a pas elle-même, mais les seuls comédiens françois. Et comme l'entreprise desdits particuliers est une désobéissance manifeste aux ordres du Roi et aux arrêts de la Cour et une contravention qui fait un tort considérable aux comédiens françois, ils ont été conseillés de nous en porter leur plainte de laquelle ils requièrent acte, et pour constater la contravention desdits particuliers, de requérir qu'il nous plût nous transporter à la foire St-Laurent, dans le lieu où lesdits particuliers font leur représentation, pour être par nous dressé procès-verbal des contraventions auxdits arrêts.

Signé : DE LA THORILLIÈRE ; BOTOT-DANGEVILLE ; QUINAULT DE FRESNE ; DU CHEMIN.


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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