ladite exécution faite sur ledit Bertrand, et autres pièces attachées à ladite requête.
Le Conseil, ayant égard à ladite requête, sans avoir égard à l'arrêt du Parlement de Paris du 15 juin 1706, a ordonné et ordonne que l'arrêt du Conseil du 11 mars audit an sera exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant, a déchargé lesdits Bertrand, Selle, Rochefort et consors des assignations à eux données audit Parlement de Paris le 23 dudit mois de juin 1706 à la requête desdits comédiens ; en conséquence a cassé, révoqué et annulé les commandemens, saisies et exécutions faites à la requête desdits comédiens sur lesdits danseurs et sauteurs de corde les 6 et 12 du présent mois de juillet, leur fait pleine et entière main-levée desdites saisies et exécutions, a déchargé les gardiens des meubles et choses exécutées, a fait défense aux parties, pour raison de ce que dessus, circonstances et dépendances, de se pourvoir ni faire poursuites et procédures ailleurs qu'au Conseil, à peine de nullité, cassation de procédure, 1,500 livres d'amende, dépens, dommages et intérêts. Fait au Conseil, à Paris, le 17 juillet 1706.
Signé : DE VERTHAMON ; HERVÉ.
(Grand-Conseil, V5, 683.)
IV
Entre Jacob du Fresnay, receveur général de l'abbaye de St-Germain-des-Prés-lès-Paris, demandeur aux fins de la requête présentée à la Cour le 11 février 1707 à ce qu'il fût reçu appelant des sentences rendues par le Lieutenant général de police du Châtelet des 19 février et 5 mars 1706 et de tout ce qui s'en est ensuivi en ce que par icelle on a autorisé la veuve Maurice de faire jouer seule sauteurs et danseurs de corde et ses autres jeux dans le jeu de paume de la rue des Quatre-Vents ; en ce que par icelle il est fait défenses à tous autres sauteurs et danseurs de corde de représenter des comédies ni autres colloques dans le préau de ladite foire de St-Germain ; et encore en ce que on les a condamnés en des amendes : tenir le suppliant bien relevé, lui permettre de faire intimer sur ledit appel et assigner en la Cour ladite veuve Maurice, les comédiens ordinaires du Roi et tous autres qu'il appartiendra pour voir infirmer lesdites sentences ; et, ce pendant, faire défenses de les exécuter et à la veuve Maurice et à tous autres forains de faire leur commerce, jeux et représentations ailleurs que dans l'enclos de la foire et préau d'icelle, passer outre et faire poursuite ailleurs qu'en la Cour à peine de 1,000 1. d'amende, d'une part ; et les comédiens ordinaires du Roi, défendeurs et intimés, d'autre part ; et entre messire César d'Estrées, cardinal de la sainte Eglise romaine, évêque de Laon, pair de France, abbé de l'abbaye de St-Germain-des-Prés-lès-Paris, demandeur aux fins de la requête par lui présentée à la Cour le 12 du même mois de février, à ce que, attendu la dé-

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