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nonciation et sommation à lui faite par ledit du Fresnay, fermier général des revenus de ladite abbaye de St-Germain-des-Prés, et qu'il s'agit des droits, priviléges et franchises de la foire St-Germain appartenante à ladite abbaye, il plût à la Cour le recevoir partie intervenante en la cause d'entre ledit du Fresnay, les comédiens et autres : y faisant droit, acte lui soit donné de ce qu'il adhère aux appellations et conclusions prises par ledit du Fresnay, son fermier ; et, en conséquence, que défenses fussent faites d'exécuter les sentences du Lieutenant général de police aux chefs dont ledit du Fresnay est appelant, et, au surplus, que les conclusions prises par ledit du Fresnay lui soient adjugées, d'une part ; et les comédiens ordinaires du Roi, défendeurs, d'autre ; et encore entre Alexandre Bertrand, Christophe Selles, Pierre Michu de Rochefort, Restier, Gilles Tiquet et consors, demandeurs en requête du 19 du présent mois de février à ce qu'ils fussent reçus parties intervenantes en la cause d'entre ledit sieur cardinal d'Estrées, abbé de ladite abbaye de St-Germain-des-Prés, le sieur du Fresnay, son receveur, et les comédiens ordinaires du Roi sur l'appel des sentences du Lieutenant général de police des 19 février et 5 mars 1706, y faisant droit, les recevoir appelans desdites sentences des 19 février et 5 mars 1706 et 18 du présent mois de février ; ce faisant, prononçant sur ledit appel, mettre l'appellation et ce dont a été appelé au néant ; émendant, les décharger des condamnations contre eux prononcées par les sentences dont est appel au profit des comédiens ordinaires du Roi et des amendes auxquelles ils ont été condamnés par lesdites sentences : ordonner que les sommes par eux payées en vertu d'icelles, leur seront rendues par les voies de droit, à ce faire les dépositaires contraints ; et que, conformément aux priviléges et franchises de la foire, il leur sera permis, pendant le tems d'icelle, de représenter petites comédies et farces conformes à la bienséance ; condamner les comédiens ordinaires du Roi aux dépens tant des causes principales que d'appel, d'une part ; et ledit sieur cardinal d'Estrées, abbé de l'abbaye de St-Germain-des-Prés, ledit Jacob du Fresnay, receveur général de ladite abbaye, défendeurs ; et lesdits comédiens ordinaires du Roi, aussi défendeurs et intimés sur ledit appel, d'autre part ; et entre ledit Jacob du Fresnay, receveur général de ladite abbaye de St- Germain-des-Prés, demandeur aux fins de la requête du 21 du même mois de février à ce qu'il fût reçu appelant de la sentence rendue par le Lieutenant général de police du Châtelet le 18 dudit mois de février en adhérant à ses premières appellations des sentences du même juge des 19 février et 5 mars 1706 ; ce faisant, en prononçant sur lesdites appellations, icelles mettre et ce dont a été appelé au néant, en ce qu'on a autorisé la veuve Maurice de faire jouer sauteurs et danseurs de corde dans le jeu de paume de la rue des Quatre-Vents, quoique les franchises et priviléges appartiennent au seul propriétaire de la foire et que les particuliers n'en doivent jouir que dans l'enclos et préau d'icelle : et en ce qu'il est fait défense par ladite sentence à tous autres sauteurs et danseurs de corde de représenter des comédies ni aucun colloque sur leur théâtre dans le préau de ladite foire ; émendant, débouter lesdits comé-


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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