différentes et coupées de plusieurs dialogues qui ont fini après huit heures par une annonce faite par ledit Pasquin qu'ils joueraient demain la pièce des Chinois. Dont et de ce que dessus avons donné acte auxdits plaignans et dressé le présent procès-verbal.
Et le lendemain mercredi, 16e février audit an 1707, dix heures du matin, sont comparus lesdits Dufey et Poisson, lesquels, ayant pris communication du procès-verbal par nous fait et dressé le jour d'hier en la loge dudit Selles, ils nous ont dit que la contravention est bien prononcée. Pourquoi ils nous requièrent qu'il en soit par nous référé à M. le Lieutenant général de police pour être par lui statué ce qu'il appartiendra.
Signé : POISSON ; VILLOT-DUFEY.
En conséquence duquel réquisitoire nous étant, avec lesdits sieurs Poisson et Dufey, transporté en l'hôtel et par-devant M. le Lieutenant général de police auquel ayant fait rapport des dire, réquisition et procès-verbal ci-dessus, M. le Lieutenant général de police a ordonné que ledit Selles sera assigné à vendredi prochain en la chambre de police pour répondre sur le contenu au présent procès-verbal et la présente ordonnance exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques sans préjudice de l'appel.
Signé : DE VOYER D'ARGENSON.
(Archives des Comm., no 2467.)
II
L'an 1708, le premier jour de mars, quatre heures de relevée, en l'hôtel de nous Simon-Mathurin Nicollet, etc., sont comparus sieurs Pierre-Louis Villot, sieur Dufey, et Marc-Antoine Legrand, comédiens du Roi, tant pour eux que pour les autres comédiens du Roi, leurs confrères, qui nous ont dit que, par brevet à eux accordé par Sa Majesté, arrêts et règlemens de police, ils sont établis et ont seuls le droit de faire des représentations des tragédies, comédies et pièces de théâtre en cette ville de Paris ; cependant plusieurs particuliers se sont introduits et s'introduisent depuis un tems sous différens prétextes de danses de corde, jeux de marionnettes et autres semblables que leur permet M. le Lieutenant général de police, de représenter des comédies et pièces de théâtre de la même manière que peuvent faire lesdits sieurs comparans, ce qui est tout à fait contraire aux intentions du Roi et directement contre leur établissement et leur cause un dommage considérable. Lesdits comédiens du Roi se sont pourvus par-devant M. le Lieutenant général de police qui, par plusieurs sentences confirmées par arrêts du Parlement, a fait défense auxdits particuliers de représenter des comédies. Cependant, au mépris de ces sentences et arrêts, ils continuent journellement leurs représenta-

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