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passant, pour se justifier de l'imputation calomnieuse que les sieurs Gaillard et Dorfeuille leur ont faite d'élever des contestations, que ce sont eux-mêmes qui ont employé les premiers les secours des tribunaux. Cette demande des sieurs Gaillard et Dorfeuille étoit absolument inutile. Pourquoi demande l'inventaire et la jouissance provisoire de tout ce qui servoit à l'exploitation du spectacle des supplians puisqu'à ce moment et dès le 7 du même mois ils s'étoient mis en possession de la salle des Élèves de l'Opéra qui étoit le magasin des trois salles et qu'ils avoient fait menacer les supplians de prison s'ils paroissoient ? N'étoit-ce pas une véritable dérision ? A quoi pouvoit servir cet inventaire s'il n'étoit pas accompagné d'une prisée ? Et qui pouvoit faire cette prisée si ce n'est les gens de l'art chacun dans leur partie ? Le suppliant et ses associés n'ayant pas jugé à propos de comparoître, sentence est intervenue le 11 qui, au principal, renvoya les parties à l'audience et, sur le provisoire, adjuge aux sieurs Gaillard et Dorfeuille leurs conclusions Les sieurs Gaillard et Dorfeuille ne purent faire signifier cette sentence que le 11 fort tard et donnèrent en même tems assignation au 12 pour être présens à l'état ordonné. Mais la salle fut ouverte pour le public le 11 à 4 heures. Les représentations furent faites ce jour ; ainsi , quand les sieurs Gaillard et Dorfeuille n'auroient pas été en possession à cette époque, ce qui est impossible puisqu'il falloit qu'ils préparassent les pièces, les décorations et les acteurs, il est bien certain qu'ils avoient mis la main sur le magasin du suppliant et de ses associés et sur tout ce qu'il contenoit avant que l'inventaire ordonné pût être commencé. Le suppliant auroit pu, sans doute, trouver dans les formes et dans les tribunaux supérieurs des moyens certains d'arrêter l'exécution de la sentence du sieur Lieutenant général de police et d'empêcher les sieurs Gaillard et Dorfeuille de se servir de ce qui lui appartenoit, mais les voies de forme et de droit auroient empêché ou retardé l'ouverture du spectacle à 5 heures, le suppliant se seroit rendu répréhensible envers le public et le magistrat chargé de la police ; on l'avoit d'ailleurs menacé de prison lui et les associés. Le parti qu'il devoit prendre étoit le silence ; mais le sanctuaire de la justice étoit ouvert à leurs réclamations ; ils pouvoient y déférer la conduite des sieurs Gaillard et Dorfeuille et former contre eux toutes sortes de demandes : il n'est permis à personne de s'emparer du bien d'autrui. Les créanciers du spectacle commençoient à poursuivre le suppliant et ses associés. Me Bigot de la Boissière, procureur au Parlement, les avoit fait assigner au Parlement le 6 octobre, le sieur Duchesne leur avoit donné assignation au Châtelet le 7 et les sieurs Gaillard et Dorfeuille avoient saisi le tribunal de la police le 8. Déférés à la fois dans trois tribunaux différens pour des contestations qui dérivoient de la même source, le suppliant, défendeur originaire au Parlement, crut devoir y porter la demande en garantie qu'il avoit droit de former contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille. Il présenta sa requête au Parlement et il y prit contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille et contre Me Bigot de la Boissière, des conclusions qu'il seroit trop long de rapporter ici. Elles tendoient à faire garantir le suppliant et ses


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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