associés de toutes actions quelconques relativement au spectacle et à leur accorder les indemnités qui leur étoient dues. Cette requête fut répondue d'une ordonnance de viennent et soient parties appelées. En conséquence, toutes les parties intéressées furent assignées an Parlement les 25 et 27 octobre ; mais, dans le tems que le sieur Malter se pourvoyoit au Parlement, les sieurs Gaillard et Dorfeuille s'étoient pourvus au Conseil et Sa Majesté a cru devoir rendre, de son propre mouvement, un arrêt de son Conseil, le 16 octobre dernier, qui évoque à son Conseil toutes les contestations nées et à naître entre les sieurs Gaillard et Dorfeuille et les sieurs Malter, Hamoire et Mercier, circonstances et dépendances, faisant défense aux parties de faire, pour raison desdites contestations, aucune procédure ailleurs qu'au Conseil et à tous juges d'en connoître à peine de nullité, cassation de procédures et jugemens, 1,000 1. d'amende et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. Si le suppliant eût eu, sur-le-champ, connoissance de cet arrêt, il se fût donné de garde de présenter au Parlement sa requête en garantie contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille ; mais il ne lui a été signifié que le 27 après midi, et à ce moment l'ordonnance du Parlement étoit rendue et les assignations données. Plein de respect pour les ordres suprêmes de Sa Majesté, le suppliant n'a point été en avant. Il s'adressera à Sa Majesté elle-même puisque Sa Majesté ne dédaigne pas de l'entendre ; il va soumettre à sa justice les réclamations qu'il a droit de faire contre les sieurs Gaillard et Dorfeuille.
Le suppliant et ses associés étoient-ils propriétaires du spectacle des Variétés- Amusantes, des trois salles dans lesquelles se donnoit ce spectacle et de tous les objets nécessaires à son exploitation ? Pouvoient-ils légalement être dépouillés de cette propriété ? L'ayant été de fait, pouvoient-ils obtenir des indemnités et quelles doivent être ces indemnités ? Telles sont les questions qu'il s'agit d'examiner.
Premièrement, le suppliant et ses associés étoient propriétaires du spectacle des Variétés-Amusantes, des trois salles dans lesquelles se donnoit ce spectacle et de tous les objets nécessaires à son exploitation. C'est au Souverain seul qu'appartient le droit d'accorder un privilége d'élever et d'exploiter un spectacle ; si la concession s'est faite gratuitement, c'est un don, si elle est faite moyennant un prix fixé ou une rente, on doit la regarder comme une véritable vente ou un bail qui est lui-même une vente pour un tems et le concessionnaire doit s'en regarder comme le propriétaire : il a acheté, il a payé ou paye tous les jours, la chose lui appartient. Quand Sa Majesté veut accorder le privilége d'élever un spectacle à Paris, le Secrétaire d'État ayant le département de la capitale, donne des ordres au Lieutenant général de police ; le Lieutenant général de police fait les conditions et les conventions, et tout ce qu'il fait est censé émaner de l'autorité souveraine. Tels sont les principes invariables sur lesquels roulent toutes les opérations du Ministère. C'est de cette manière que le suppliant et ses associés ont obtenu en 1779 la concession du privilége d'un spectacle qu'ils ont appelé les Variétés-Amusantes. Cette concession ne leur a pas été faite à titre gratuit, ce n'étoit donc

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