pas un don. On leur a imposé la condition de payer 44,822 1. 11. s. 6 deniers que devoit le sieur Lécluse, de lui faire en outre une pension viagère de 4,000 1. et de payer 6,000 1. au sieur Bigotini. Le privilége qu'on leur accordoit étoit donc une vente ; ils l'ont acheté, ils l'ont payé et le payoient tous les jours : ils en étoient donc propriétaires. A la vérité, le tems que devoit durer cette propriété n'étoit pas fixé, mais elle devoit durer autant que le privilége, et comme tout privilége dure ordinairement 15 ans, le suppliant et ses associés devoient compter sur 15 années de jouissance du spectacle des Variétés-Amusantes ; et ce tems n'étoit pas trop long si l'on fait attention aux dépenses considérables que cet établissement devoit occasionner et conséquemment à la difficulté de faire rentrer les deniers avancés. Aussi le suppliant le répète, c'est dans la pleine confiance qu'ils avoient dans les grâces de Sa Majesté et dans la durée de leur privilége qu'ils ont fait les plus grands sacrifices pour bien monter leur spectacle ; qu'ils ont fait d'abord construire deux salles et qu'ils en ont loué une troisième ; qu'ayant été obligés, par ordre supérieur, d'en abandonner une sur laquelle ils ont perdu beaucoup, ils en ont loué une autre ; qu'ils ont décoré ces trois salles ; qu'ils ont fait faire des machines, des habits pour les acteurs ; qu'ils ont acheté pour 50,000 l. de pièces, qu'ils ont enfin dépensé leur fortune pour payer une partie du prix qu'ont coûté tous ces objets et contracté des engagemens pour acquitter le reste. Il seroit injuste de prétendre que parce que le suppliant et ses associés n'avoient pas par écrit le privilége que leur accordoit Sa Majesté ainsi que le tems de sa durée, leur propriété n'étoit pas certaine et qu'ils ne devoient pas y compter, le suppliant a toujours eu la plus grande confiance dans la parole des ministres de Sa Majesté ; il fait qu'elle est invariable comme la loi et pour qu'elle soit exécutée il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite : ainsi loin d'ici toute idée de surprise. Le ministre qui avoit le département de Paris en 1779 n'avoit certainement pas l'intention de ruiner le suppliant et ses associés en leur accordant le privilége d'élever un spectacle ; il vouloit qu'ils en jouissent pendant tout le tems que durent ordinairement les priviléges, c'est-à-dire pendant 15 années. Le suppliant et ses associés étoient donc véritablement propriétaires du privilége des Variétés-Amusantes. A l'égard de la propriété des trois salles et de tout ce qui en dépend dont les sieurs Gaillard et Dorfeuille se sont emparés, il n'y a pas lieu de croire qu'on se décide à les contester au suppliant. Car quoique les sieurs Gaillard et Dorfeuille aient annoncé qu'en qualité de concessionnaires des droits des différens créanciers des supplians, ils avoient le droit d'en jouir, ils ne porteront certainement pas la mauvaise foi ou l'aveuglement jusqu'à prétendre que le suppliant et ses associés aient pu en être dépouillés et qu'ils ne doivent pas en être payés. Ainsi à l'époque où Sa Majesté a réuni à l'Académie royale de musique tous les priviléges des spectacles forains, le suppliant ainsi que ses associés devoient donc être regardés comme propriétaires du privilége des Variétés-Amusantes, des trois salles dans lesquelles se donnoit ce spectacle et de tous les objets nécessaires à son exploitation. Secondement, le suppliant

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