et ses associés ne pouvoient pas être dépouillés de cette propriété ; l'ayant été cependant, ils doivent obtenir des indemnités. Les lois qu'il importe le plus de faire observer dans tout gouvernement et principalement dans un gouvernement monarchique, sont celles de la propriété : il est essentiel au bon ordre général comme au bonheur de chaque individu, que chaque particulier conserve ce qui lui appartient. Aussi de tous les tems les propriétés ont-elles été en France regardées comme sacrées ; Sa Majesté elle-même, quoique revêtue d'une autorité souveraine, s'est imposé l'obligation de les respecter et même de les défendre lorsqu'elles sont attaquées. Ces principes fondamentaux de tout gouvernement sage et éclairé se retrouvent dans toutes les ordonnances dictées par la sagesse législative. Il n'est point de faveur, point de grâces, point de concessions émanées de la bienfaisance royale qui ne réserve, sinon explicitement, au moins implicitement, les droits d'autrui. C'est d'après ces maximes constantes et invariables qu'en transportant en 1779 au suppliant et à ses associés le privilége d'élever un spectacle forain accordé au sieur Lécluse en 1778, Sa Majesté a ordonné qu'ils indemniseroient entièrement le sieur Lécluse ; aussi ont-ils dû traiter avec lui, sous l'inspection du sieur Lieutenant général de police. Ils se sont obligés à lui payer la somme de 44,822 1. 11 s. 10 d. qu'il devoit à ses créanciers, de lui faire une pension viagère de 4,000 1. par année et de payer au sieur Bigotini une somme de 6,000 1. Le sieur Lécluse avoit commencé son établissement sans fortune, il devoit absolument tout ce qu'il possédoit, et le suppliant et ses associés, en traitant avec lui de la manière qu'ils viennent de rapporter, lui avoient certainement accordé beaucoup plus qu'il ne pouvoit espérer. Aussi fut-il entièrement satisfait et jamais on n'entendit de sa part aucune plainte. En rendant l'arrêt du Conseil du 18 juillet dernier, qui réunit à l'Opéra tous les priviléges des spectacles forains, en permettant à l'Académie royale de musique de donner à bail, comme elle a fait, aux sieurs Gaillard et Dorfeuille, pour 15 années, les deux spectacles des supplians et d'Audinot, Sa Majesté n'a certainement pas eu l'intention de déroger à sa jurisprudence constante de n'accorder de priviléges que sauf les droits d'autrui. Sa Majesté a porté son attention paternelle beaucoup plus loin ; car si le suppliant avoit pu se procurer le mandement du sieur baron de Breteuil, visé dans le bail, il y auroit infailliblement vu que Sa Majesté y donnoit des ordres pour qu'à l'exemple du sieur Lécluse, le suppliant et ses associés fussent entièrement indemnisés : c'est du moins ce que les clauses du bail fait aux sieurs Gaillard et Dorfeuille, qui doivent être conformes aux volontés suprêmes de Sa Majesté, donnent lieu de penser. Ce bail enfin, où on reconnoît la justice et l'équité royale si respectable, s'accorde parfaitement avec les grands principes sur les propriétés qui ont été établis plus haut. Les supplians y ramèneront les sieurs Gaillard et Dorfeuille. Ils le leur montreront comme la règle de leur conduite ; sans doute ils ne se plaindront pas qu'on les force à exécuter une loi qu'ils se sont imposée eux-mêmes. Ce bail commence par déclarer d'abord « que le spectacle des Variétés-Amusantes, celui d'Audinot est cédé

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