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aux sieurs Gaillard et Dorfeuille pour 15 années, pour par eux les régir et gouverner soit dans leurs emplacemens actuels, si les sieurs Gaillard et Dorfeuille en traitent avec les propriétaires, soit dans tous autres endroits qu'ils se procureront avec l'agrément du sieur Lieutenant général de police et aux charges et conditions auxquelles ils se sont soumis solidairement. » L'Académie royale de musique n'accordoit donc pas aux sieurs Gaillard et Dorfeuille le droit de se servir des trois salles du suppliant et de ses associés, elle le leur permettoit seulement, mais toutefois en traitant avec eux : sans l'exécution de cette première condition, il falloit absolument construire trois autres salles, mais alors il falloit obtenir l'agrément du sieur Lieutenant général de police. Cette clause n'avoit absolument pour objet que d'empêcher les sieurs Gaillard et Dorfeuille de ruiner les supplians ou en ne se servant pas des trois salles ou en faisant dans le traité une loi trop dure. « Les sieurs Gaillard et Dorfeuille », continue l'acte, « payeront aux anciens directeurs desdits spectacles les indemnités ou pensions qu'ils ont droit de prétendre légitimement. » L'Académie royale de musique reconnoissoit donc qu'il étoit dû au suppliant et à ses associés des indemnités ou pensions et qu'ils avoient le droit d'en prétendre légitimement. Ces indemnités étoient justes. Le suppliant et ses associés avoient le privilége d'exploiter le théâtre des Variétés-Amusantes ; ils avoient été obligés, pour l'exercer, de faire beaucoup de dépenses, d'acheter des pièces, de faire faire des décorations, des habits ; ils devoient retirer des bénéfices qui les auroient dédommagés ; ils s'en trouvoient privés par le bail fait aux sieurs Gaillard et Dorfeuille. Les trois salles qu'ils occupoient leur avoient considérablement coûté à établir. La perte pour eux étoit réelle, soit qu'ils en traitassent ou qu'ils n'en traitassent pas ; il étoit bien juste qu'on les indemnisât. On ne pouvoit pas équitablement leur refuser des pensions, ils avoient rendu à l'Opéra et aux hôpitaux des services trop réels et trop importans par leurs travaux et leurs peines. L'Opéra a, pendant quelques années, retiré 12,000 1. par année de leur spectacle ; par la suite il en retira trente. Les registres de recette prouvent que les hôpitaux avoient reçu 51,000 1. pour un an et qu'ils devoient par la suite en retirer la même fortune. Qui plus qu'eux méritoit pension ? Et qui devoit acquitter ces pensions et indemnités ?... Les sieurs Gaillard et Dorfeuille. Ils payeront, dit le bail, aux anciens directeurs desdits spectacles les indemnités ou pensions, qu'ils ont droit de prétendre légitimement. Il falloit donc préalablement à toute prise de possession et avant de faire usage des trois salles et même du privilége, régler et payer la quotité des indemnités, régler et assurer la quotité et le payement des pensions. Si, sur la fixation de la quotité, il y avoit des difficultés, il falloit la faire décider par les tribunaux. Voilà la conduite que lesdits sieurs Gaillard et Dorfeuille devoient tenir. « Ils maintiendront », continue le bail, « et exécuteront tous les marchés faits par les entrepreneurs actuels de l'Ambigu-Comique et des Variétés-Amusantes, avec les différens sujets employés auxdits spectacles jusqu'à la clôture annuelle et prochaine desdits théâtres. » Sans l'exécution de cette


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See also:
Parfaict Mémoires (1743),
Le Théâtre de la foire à Paris,
Calendrier des spectacles sous Louis XIV
, The WWW Virtual Library of Theatre and Drama.
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